CETATEXT000007429157 J1XLX1992X07X0000001041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429157.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juillet 1992, 90PA01041, inédit au recueil Lebon 1992-07-16 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01041 Plein contentieux fiscal C DUHANT MARTIN VU la requête présentée par la société Laboratoires SEROZYM, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8709916/3 du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1979 à 1982, dans les rôles de la commune de Courbevoie ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ...2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvement effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que selon quatre conventions en date des 15 décembre 1978, 21 mai 1980, 9 mars 1981 et 20 décembre 1982, la société anonyme Laboratoires SEROZYM a acquis le droit exclusif d'exploiter des formules pharmaceutiques couvertes par des brevets, ce pour une durée de 20 ans, moyennant, d'une part, le paiement de sommes à dates fixes et d'autre part, le versement d'une redevance de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'exploitation desdits brevets ; que l'exclusivité s'applique aux termes de trois des conventions à la totalité du terriroire français et aux termes de la quatrième au monde entier ; qu'aucune clause de ces contrats n'excluait la possibilité pour le concessionnaire de les céder ; que ce dernier faisait son affaire de la défense du brevet ; que compte-tenu de ces stipulations et alors même que la production des médicaments ne peut être entreprise qu'après une période de mise au point de la fabrication, la société était, dès la conclusion des contrats, devenue titulaire de droits susceptibles de constituer une source régulière de profits dotée d'une pérennité suffisante ; que, ni la circonstance que deux brevets n'ont pas été exploités en raison du refus d'autorisation de mise sur le marché des médicaments mis au point, ni celle que les ventes de la production obtenue à partir de l'exploitation des deux autres brevets n'aient pas influencé de manière positive les résultats de la société ne pouvaient dispenser celle-ci de faire figurer la valeur des droits d'exploitations acquis parmi les éléments incorporels de l'actif immobilisé de son bilan, sans pouvoir, y compris en ce qui concerne les sommes fixes prévues au contrat, les regarder comme des charges des exercices au cours desquels elles ont été payées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, a, pour le calcul du bénéfice imposable des exercices 1979 à 1982, exclu des charges déductibles le montant des sommes versées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Laboratoires SEROZYM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme Laboratoires SEROZYM est rejetée. 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL CGI 38, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.