← France

91PA01063

CETATEXT000007429161 J1XLX1992X07X0000001063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429161.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 juillet 1992, 91PA01063, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01063 C LIEVRE MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1991, présentée pour la société de PROSPECTION ET D'ETUDES GEOTHERMIQUES (SPEG) dont le siège social est ..., par Me BLOCH, avocat à la cour ; la société de PROSPECTION ET D'ETUDES GEOTHERMIQUES demande : 1°) la réformation de l'ordonnance n° 9103568/6/RAP en date du 28 octobre 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société Frank's à verser au syndicat mixte pour la géothermie à Maisons-Alfort à titre de provision, la somme de 600.000 F à valoir sur le montant des dommages résultant du sinistre survenu lors des travaux de réfection du puits de réinjection ; 2°) le sursis à l'exécution de ladite ordonnance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me AMBRAULT, avocat à la cour, substituant Me BLOCH, avocat à la cour, pour la société de PROSPECTION ET D'ETUDES GEOTHERMIQUES, celles de Me GOUZY-REVILLOT, avocat à la cour, pour le syndicat mixte pour la géothermie et celles de Me BOUQUET, avocat à la cour, pour la société Frank's, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement, Considérant que par ordonnance en date du 28 octobre 1991, le juge du référé du tribunal administratif de Paris a condamné conjointement et solidairement la société de PROSPECTION ET D'ETUDES GEOTHERMIQUE et la société Frank's à verser une provision de 600.000 F au syndicat mixte pour la géothermie à Maisons-Alfort en raison d'une mauvaise réalisation des travaux de réfection d'un puits de réinjection ; que la société de PROSPECTION ET D'ETUDES GEOTHERMIQUES fait appel de cette ordonnance et en demande le sursis à exécution ; que la société Franck's, par la voie de l'appel provoqué, critique la demande du syndicat devant le juge du référé au motif que sa responsabilité ne peut être engagée et soutient qu'il doit être sursis à statuer sur la requête du syndicat ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société DE PROSPECTION ET D'ETUDES GEOTHERMIQUES : Considérant que la société de PROSPECTION ET D'ETUDES GEOTHERMIQUES, mise en demeure de produire le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée a fait connaître qu'elle renonçait à cette production ; que, dès lors le syndicat mixte pour la géothermie à Maisons-Alfort n'est pas fondé à soutenir que la société de PROSPECTION ET D'ETUDES GEOTHERMIQUES s'est désistée de sa requête ; Sur la recevabilité en première instance de la demande de référé : Considérant que le syndicat mixte avait intérêt à demander à titre de provision, le versement de la somme de 887.822,07 F correspondant à la différence entre le montant de la remise en état du puits tel que déterminé par l'expert et la somme qu'il a déjà perçue au titre du protocole d'accord conclu avec l'UAP en exécution d'une assurance souscrite par lui auprès de cette compagnie ; que par suite la société Frank's n'est pas fondée à soutenir que la demande du syndicat mixte n'était pas recevable ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer : Considérant que ni la circonstance que la société Frank's ait saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une procédure relative au protocole signé le 27 décembre 1989 entre le syndicat mixte pour la géothermie à Maisons-Alfort et son assureur, ni la circonstance que la même société ait saisi le 28 octobre 1991 le président du tribunal administratif de Paris d'une demande d'expertise complémentaire ne sont de nature à justifier un sursis à statuer sur les conclusions de la requête susvisée ; Sur l'appel principal de la société de PROSPECTION ET D'ETUDES GEOTHERMIQUES : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal administratif ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la cour, l'existence de l'obligation dont se prévaut le syndicat mixte pour la géothermie à Maisons-Alfort à l'encontre de la société de PROSPECTION ET D'ETUDES GEOTHERMIQUES doit être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; que, par suite, la société de PROSPECTION ET D'ETUDES GEOTHERMIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a condamnée, conjointement avec la société Frank's, à verser la somme de 600.000 F au syndicat mixte pour la géothermie à Maisons-Alfort à titre de provision ; Sur l'appel provoqué de la société Frank's : Considérant que par le présent arrêt, les conclusions de la société de PROSPECTION et d'ETUDES GEOTHERMIQUES tendant à la décharge de la provision allouée par l'ordonnance attaquée sont rejetées ; que la situation de la société Frank's condamnée solidairement avec la société de PROSPECTION ET D'ETUDES GEOTHERMIQUES à verser ladite provision n'étant pas aggravée, les conclusions susvisées de la société Frank's ne sont pas recevables ; Sur les conclusions du syndicat mixte pour la géothermie à Maisons-Alfort tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat mixte pour la géothermie à Maisons-Alfort ;Article 1er : La requête de la société de PROSPECTION ET D'ETUDES GEOTHERMIQUES et l'appel provoqué de la société Frank's sont rejetés.Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte pour la géothermie à Maisons-Alfort tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.