CETATEXT000007429165 J1XLX1992X10X0000001126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429165.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 octobre 1992, 90PA01126 90PA01127, inédit au recueil Lebon 1992-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01126 90PA01127 1E CHAMBRE C M. GUILLOU Mme MESNARD VU I) sous le n° 90PA01126, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 28 décembre 1990 et 28 février 1991, présentés pour M. Michel GARRIGUE, demeurant à Uturoa BP 638, Raiateka Iles-sous-le-Vent (Polynésie française), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. GARRIGUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a limité à 200.000 F CFP et à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir du 24 décembre 1988 au 28 septembre 1990 et l'ensemble des gains qu'il a réalisés durant cette même période, le montant de l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de renouveler son affectation en Polynésie française ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 201.688.342 F CFP ; VU II) sous le n° 90PA01127, la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1990, présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à M. Garrigue une indemnité comportant une première fraction d'un montant de 200.000 F CFP en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence et une seconde fraction d'un montant constitué par la différence entre les rémunérations que M. Garrigue aurait dû percevoir du 24 décembre 1988 au 25 septembre 1990 et l'ensemble des gains qu'il a réalisés durant cette période ; 2°) le rejet de la demande présentée par M. Garrigue devant le tribunal administratif de Papeete ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. GARRIGUE et du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, sont relatives à un même jugement, en date du 25 septembre 1990, concernant la situation administrative de M. GARRIGUE ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. GARRIGUE, conseiller principal d'éducation, a été mis à la disposition du Haut-commissaire de la République en Polynésie française et affecté au lycée d'Uturoa (Iles-sous-le-Vent) pour une période de trois ans, s'achevant le 30 juin 1988 ; que par une lettre du vice-recteur du 13 janvier 1988 il a été informé que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE avait, le 18 décembre 1987, réservé une suite favorable à sa demande de renouvellement de séjour pour une période allant du 1er juillet 1988 au 30 juin 1991 inclus ; qu'une nouvelle lettre du vice-recteur, en date du 10 mai 1988, l'informa qu'il n'était plus envisagé de répondre favorablement à sa demande de renouvellement de séjour qui fit l'objet d'un rejet du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE par lettre du 27 juillet 1988 ; qu'un arrêté non daté du vice-recteur de la Polynésie française octroyant à M. GARRIGUE un congé administratif comportait en son article 3, la remise de M. GARRIGUE à la disposition du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à l'issue de ce congé ; Considérant que, par un jugement du 20 juin 1989 devenu définitif, le tribunal administratif de Papeete a annulé, d'une part, l'article 3 de l'arrêté susmentionné non daté du vice-recteur de la Polynésie française remettant M. GARRIGUE à la disposition du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à compter du 24 décembre 1988, et, d'autre part, la décision du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 27 juillet 1988 rejetant la demande de renouvellement de son séjour sur le territoire de la Polynésie française formulée par M. GARRIGUE ; que, par le jugement attaqué en date du 25 septembre 1990, le tribunal administratif de Papeete a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. GARRIGUE au fait de l'inexécution du jugement du 20 juin 1989 ; Sur la régularité du jugement attaqué du 25 septembre 1990 : Considérant que si M. GARRIGUE soutient, d'une part, que le jugement du tribunal administratif aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que s'il soutient, d'autre part, que le jugement est entaché de contradiction de motifs, ce moyen manque en fait ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Au fond : Sur la responsabilité : Considérant que l'annulation, pour excès de pouvoir, d'un de ses actes impose à l'administration l'obligation de pourvoir spontanément à l'exécution de la chose jugée ; que l'inexécution de celle-ci est constitutive d'une faute engageant la responsabilité de la collectivité publique concernée ; Considérant qu'il appartenait à l'administration, à la suite de l'intervention du jugement du 20 juin 1989, d'entreprendre une procédure régulière pour mettre fin au séjour de M. GARRIGUE sur le territoire, ou, à défaut de tirer toutes les conséquences utiles, en ce qui concerne la situation administrative de l'intéressé et sa rémunération, de la lettre du 18 décembre 1987 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE dont le caractère de décision créatrice de droits à l'égard de M. GARRIGUE n'a pas été utilement contesté au cours de l'instance ; qu'elle ne saurait échapper aux obligations qui lui incombaient en invoquant les dispositions de la convention sur l'éducation en Polynésie française passée le 31 mars 1988 entre l'Etat et le territoire qui auraient subordonné sa décision de renouvellement à une demande préalable des autorités du territoire, l'article 38 de ladite convention prévoyant que celle-ci ne prendrait effet qu'à la rentrée scolaire d'août 1988, soit postérieurement à la date à laquelle le renouvellement du séjour de M. GARRIGUE aurait dû intervenir ; Considérant que, dès lors, en s'abstenant de procéder à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Papeete du 20 juin 1989, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. GARRIGUE ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que le jugement du 20 juin 1989 susvisé du tribunal administratif de Papeete n'a annulé à la demande de M. GARRIGUE que l'article 3 de l'arrêté du vice-recteur de la Polynésie française octroyant à l'intéressé un congé administratif à la fin de l'année scolaire 1987-1988, relatif à la remise de M. GARRIGUE à la disposition du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à l'issue de ce congé soit le 24 décembre 1988 ; que le jugement n'a pas affecté les autres dispositions de l'arrêté, non contestées dans le délai du recours contentieux, relatives à la durée du congé fixée à cinq mois et vingt huit jours en application des dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié ; que, dès lors, les conclusions de M. GARRIGUE relatives à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution du jugement du 20 juin 1989 en ne retrouvant pas un poste sur le territoire dès la rentrée scolaire 1988-1989, ne peuvent qu'être rejetées en tant qu'elles portent sur la période du 1er juillet au 23 décembre 1988 ; Considérant, en second lieu, que, si M. GARRIGUE, qui a droit à une indemnité destinée à réparer l'ensemble des préjudices qu'il a subis depuis le 24 décembre 1988, du fait de la faute commise par l'administration, ne saurait, en l'absence de service fait, prétendre au versement d'un rappel de l'ensemble des traitements et rémunérations accessoires qu'il aurait reçus depuis cette date, il est en revanche fondé à demander une indemnité destinée à réparer les pertes de rémunération qu'il a subies ; que cette indemnité doit être constituée par la différence existant entre, d'une part, la rémunération qui lui aurait été due depuis le 24 décembre 1988 jusqu'au 30 juin 1991 date à laquelle aurait normalement pris fin son second séjour et sans qu'il y ait lieu de retenir la prolongation de celui-ci jusqu'en 1992, qui ne revêt qu'un caractère éventuel et, d'autre part, l'ensemble des gains, qu'il a pu réaliser pendant cette même période ; qu'il y a lieu, pour le calcul de l'indemnité à laquelle peut prétendre M. GARRIGUE de prendre en compte les sommes qu'il aurait dû percevoir de l'Etat, sous déduction comme l'a indiqué le tribunal administratif, des retenues de solidarité pour pension et pour sécurité sociale qu'il aurait dû supporter s'il avait retrouvé son poste et les salaires qu'il a pu percevoir par ailleurs sous déduction des mêmes retenues à caractère social ; Considérant, en troisième lieu, que M. GARRIGUE n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier le préjudice qu'il subirait du fait de la limitation de la somme due au titre du supplément familial de traitement et des allocations familiales à la différence entre la somme perçue par sa femme, fonctionnaire, durant la période litigieuse et celle qu'il aurait lui-même pu effectivement percevoir en sa qualité de conseiller principal d'éducation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'à l'appui de sa demande de remboursement de frais de voyage, M. GARRIGUE se contente d'affirmer que la preuve de ses frais "ressort sans équivoque du dossier de l'instruction" alors qu'il n'a apporté ni en première instance, ni en appel, aucun justificatif des frais allégués ; que dès lors, ses conclusions à fin d'indemnité sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en cinquième lieu, que, si M. GARRIGUE a bénéficié au cours de son premier séjour, d'un logement mis à sa disposition par le service, un tel logement ne lui était accordé qu'en contrepartie de l'exercice effectif des fonctions de conseiller d'éducation ; qu'il est constant que ces fonctions n'ont plus été assurées à partir du 1er juillet 1988 ; qu'il ne peut, en conséquence, prétendre à une indemnité de ce chef ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 septembre 1990, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à réparer les préjudices résultant pour M. GARRIGUE de l'inexécution du jugement du 20 juin 1989 ; que pour ce qui le concerne, M. GARRIGUE est seulement fondé à demander la réformation du jugement du 25 septembre 1990 en tant qu'il ne lui a pas accordé la réparation des pertes de rémunérations et de leurs accessoires qu'il a subies jusqu'au 30 juin 1991, date normale d'achèvement d'un second séjour sur le territoire ;Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. GARRIGUE, par l'article 1er du jugement n° 90.00035 du 25 septembre 1990 du tribunal administratif de Papeete en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de la perte de ses rémunérations sera calculée en tenant compte d'une période d'indemnisation courant du 24 décembre 1988 au 30 juin 1991.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 25 septembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, et le surplus des conclusions de la requête de M. GARRIGUE sont rejetés. 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Arrêté 1988-12-24 art. 3 Décret 1910-03-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.