CETATEXT000007429166 J1XLX1992X10X0000001144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429166.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1992, 91PA01144, inédit au recueil Lebon 1992-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01144 1E CHAMBRE C M. GUILLOU M. DACRE-WRIGHT VU la décision en date du 20 novembre 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1988 ; le ministre demande : 1°) d'annuler le jugement n° 841/TAP/87 en date du 4 octobre 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. X... et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 2.775.534 F CFP augmentée des intérêts, en remboursement de ses loyers ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; VU les arrêtés des 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande de remboursement de loyers présentée par M. X..., qui couvrait la période de son séjour en Polynésie française s'étendant du 25 août 1982 et non du 22 août 1982, comme l'a retenu à tort le tribunal administratif de Papeete, au 30 juin 1988 excluait la période s'étendant du 16 juin 1985 au 21 août 1985 qui, en conséquence ne pouvait donner lieu, en tout état de cause, à remboursement ; que cette demande devait être examinée au regard de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret du 25 novembre 1985, pour la période courant jusqu'à l'entrée en vigueur de ce décret, puis, pour la période postérieure, au regard des dispositions de l'article 1er du décret précité du 25 novembre 1985 ; que l'arrêté interministériel du 6 janvier 1986 pris pour son application ayant été publié au Journal officiel de la République française le 23 janvier 1986, la date d'entrée en vigueur, pour les agents de l'Etat, du décret du 25 novembre 1985 doit être fixée au 25 janvier 1986 ; Sur les droits à remboursement de M. X... au titre de la période du 25 août 1982 au 24 janvier 1986 inclus : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967, portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent sont logés et meublés par le service qui les emploie" ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret dans sa rédaction alors applicable : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis sur présentation de la quittance remise par le propriétaire au remboursement du loyer. Ce remboursement ne pourra toutefois pas excéder un montant maximum fixé par un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. De ce remboursement sera déduite la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service" ; Considérant que l'intervention de l'arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est pas nécessaire à la mise en application des dispositions précitées qui ouvrent droit, au profit des fonctionnaires de l'Etat qui ne disposent pas d'un logement administratif, au remboursement des loyers acquittés par eux ; qu'ainsi la circonstance qu'aucun arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est, faute de publication régulière, opposable aux intéressés n'est pas de nature à les priver du droit au remboursement qu'ils tiennent des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a, pour la période susmentionnée, annulé la décision implicite du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE refusant à M. X... tout droit à remboursement de ses loyers et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité correspondant, après déduction de la retenue prévue par l'alinéa 3 de l'article 6 précité du décret du 29 novembre 1967, au montant des loyers qu'il a acquittés ; qu'il y a lieu, toutefois, d'exclure la période s'étendant du 16 juin 1985 au 21 août 1985 ; Sur les droits à remboursement de M. X... au titre de la période postérieure au 24 janvier 1986 : Considérant que M. X... a présenté devant le tribunal administratif de Papeete une demande tendant au remboursement de loyers acquittés entre le 25 janvier 1986 et le 30 juin 1988 au cours du séjour qu'il a accompli en Polynésie française ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 précité concernant le logement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer lorsqu'ils ne sont pas logés par l'administration, le loyer qu'ils paient effectivement fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :
- a)Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer-plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ;
- b)Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer-plafond prévu ci-dessus" ; Considérant qu'en retenant, pour déterminer la part du loyer acquitté restant à la charge des agents qui se logent par leurs propres moyens, des critères tirés du montant du traitement perçu, du coût du loyer versé dans la limite d'un plafond et de la retenue opérée sur le traitement des agents logés par l'administration, les auteurs du décret du 25 novembre 1985 n'ont pas édicté des règles qui seraient par elles-mêmes susceptibles de créer des disparités entre des agents se trouvant dans une situation comparable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour la période en cause, le tribunal administratif s'est fondé sur la violation du principe d'égalité du traitement des agents publics par le décret du 25 novembre 1985 et, par suite, sur son illégalité pour annuler la décision implicite du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et condamner l'Etat à verser à M. X... une indemnité en application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du décret du 25 novembre 1985 ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete et en appel ; En ce qui concerne la légalité du décret du 25 novembre 1985 : Considérant que le moyen tiré par M. X... des erreurs que comporterait le décret du 25 novembre 1985 n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la complexité des règles de remboursement instituées par ledit décret n'est pas de nature à en rendre impossible l'application ; En ce qui concerne la légalité du refus implicite de tout remboursement opposé par le ministre à M. X... : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret précité du 25 novembre 1985, modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, que l'ensemble des magistrats et fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent et qui se logent par leurs propres moyens sans avoir refusé d'occuper le logement administratif mis à leur disposition, ont droit au remboursement d'une partie du loyer acquitté dans les conditions susrappelées ; que M. X... satisfait aux conditions lui permettant de bénéficier du remboursement prévu par ce texte ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne pouvait légalement lui refuser tout remboursement des loyers acquittés ; En ce qui concerne le montant du remboursement dû à M. X... : Considérant que les droits à remboursement de M. X... doivent être déterminés à partir des dispositions de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le loyer effectivement acquitté par M. X... pendant la période au titre de laquelle le remboursement de loyers est sollicité a constamment été supérieur aux deux loyers-plafonds successivement applicables ; que la retenue de 15 % opérée sur son traitement au cours de la même période a été inférieure, d'une part, au loyer acquitté, et d'autre part, aux loyers-plafonds successifs ; que le remboursement qui lui est dû doit correspondre à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer-plafond et d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer-plafond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour la période ci-dessus mentionnée, le tribunal administratif de Papeete a décidé que le remboursement dû à M. X... devait correspondre à la différence entre le loyer effectivement acquitté et la seule retenue de 15 % ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits se rapportant à la période précitée dans les conditions susindiquées, en tenant compte, éventuellement, des sommes déjà perçues par l'intéressé ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes dues à M. X... pour la période courant du 22 avril 1982 inclus au 30 juin 1988 inclus devront porter intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable en date du 4 mai 1986 pour la partie de la créance échue à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date ;Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X... en remboursement de ses loyers par l'article 2 du jugement n° 841/TAP/87 du tribunal administratif de Papeete en date du 4 octobre 1988, en tant qu'elle se rapporte à la période du 24 janvier 1986 au 30 juin 1988, est ramenée à une somme correspondant à la différence entre, d'autre part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer-plafond et d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer-plafond.Article 2 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits d'une part, en excluant la période du 16 juin 1985 au 21 août 1985, dans les conditions susmentionnées pour la période du 25 août 1982 au 24 janvier 1986 et, d'autre part, dans les conditions susmen-tionnées pour la période du 25 janvier 1986 au 30 juin 1988. L'indemnité due portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de la demande préalable en date du 4 mai 1986 pour la partie de la créance échue à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 4 octobre 1988 est réformé en ce qui a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et de la demande de M. X... est rejeté. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Arrêté 1986-01-06 Décret 67-1039 1967-11-29 art. 6, art. 1 Décret 85-1237 1985-11-25 art. 1