CETATEXT000007429167 J1XLX1992X10X0000001145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429167.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1992, 91PA01145, inédit au recueil Lebon 1992-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01145 1E CHAMBRE C M. GUILLOU M. DACRE-WRIGHT VU la décision en date du 20 novembre 1991, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour, le jugement de la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1988 ; le ministre demande : 1°) l'annulation du jugement n° 864/TAP/86 en date du 20 septembre 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. X... et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 2.006.362 F CFP, augmentée des intérêts, en remboursement de ses loyers ; 2°) le rejet de la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 26 mai 1937 modifié ; VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; VU les arrêtés des 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ; Considérant que la demande de remboursement de loyers présentée par M. X... couvrait la période de son séjour en Polynésie française s'étendant, du 19 août 1985 au 31 mai 1988 ; que cette demande devait être examinée au regard de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret du 25 novembre 1985, pour la période courant jusqu'à l'entrée en vigueur de ce décret, puis, pour la période postérieure, au regard des dispositions de l'article 1er du décret précité du 25 novembre 1985 ; que l'arrêté interministériel du 6 janvier 1986 pris pour son application ayant été publié au Journal officiel de la République française le 23 janvier 1986, la date d'entrée en vigueur, pour les agents de l'Etat, du décret du 25 novembre 1985 doit être fixée au 25 janvier 1986 ; Sur les droits à remboursement de M. X... au titre de la période du 19 août 1985 au 24 janvier 1986 inclus : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967, portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent sont logés et meublés par le service qui les emploie" ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret dans sa rédaction alors applicable : "Au cas où, faute de logement et d'ameublement administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire au remboursement du loyer. Ce remboursement ne pourra toutefois pas excéder un montant maximum fixé par un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. De ce remboursement sera déduite la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service" ; Considérant que l'intervention de l'arrêté interministériel fixant le montant maximum du rembour-sement n'est pas nécessaire à la mise en application des dispositions précitées qui ouvrent droit, au profit des fonctionnaires de l'Etat qui ne disposent pas d'un logement administratif, au remboursement des loyers acquittés par eux ; qu'ainsi la circonstance qu'aucun arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est, faute de publication régulière, opposable aux intéressés n'est pas de nature à les priver du droit au remboursement qu'ils tiennent des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a, pour la période susmentionnée, annulé la décision implicite du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS refusant à M. X... tout droit à remboursement de ses loyers et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité corres-pondant, après déduction de la retenue prévue par l'alinéa 3 de l'article 6 précité du décret du 29 novembre 1967, au montant des loyers qu'il a acquittés ; Sur les droits à remboursement de M. X... au titre de la période postérieure au 24 janvier 1986 : Considérant que M. X... a présenté devant le tribunal administratif de Papeete, une demande tendant au remboursement de loyers acquittés entre le 25 janvier 1986 et le 31 mai 1988, au cours du séjour qu'il a accompli en Polynésie française; Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 précité concernant le logement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer lorsqu'ils ne sont pas logés par l'administration, le loyer qu'ils paient effectivement fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :
- a)Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer-plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ;
- b)Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer-plafond prévu ci-dessus" ; Considérant qu'en retenant, pour déterminer la part du loyer acquitté restant à la charge des agents qui se logent par leurs propres moyens, des critères tirés du montant du traitement perçu, du coût du loyer versé dans la limite d'un plafond et de la retenue opérée sur le traitement des agents logés par l'administration, les auteurs du décret du 25 novembre 1985 n'ont pas édicté des règles qui seraient par elles-mêmes susceptibles de créer des disparités entre des agents se trouvant dans une situation comparable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour la période en cause, le tribunal administratif s'est fondé sur la violation du principe d'égalité du traitement des agents publics par le décret du 25 novembre 1985 et, par suite, sur son illégalité pour annuler la décision implicite du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et condamner l'Etat à verser à M. X... une indemnité en application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du décret du 25 no-vembre 1985 ; Considérant qu'il appartient à la cour admi-nistrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete et en appel ; En ce qui concerne la légalité du décret du 25 novembre 1985 : Considérant que le moyen tiré par M. X... des erreurs que comporterait le décret du 25 novembre 1985 n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la complexité des règles de remboursement instituées par ledit décret n'est pas de nature à en rendre impossible l'application ; En ce qui concerne la légalité des arrêtés des 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 29 novembre 1967 : "Cessent d'être applicables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er toutes dispositions antérieures contraires au présent décret" ; que les dispositions de l'article 7 du décret du 26 mai 1937 relatif à la réglementation du logement et de l'ameublement aux colonies, qui prévoyaient que les logements attribués aux fonctionnaires pouvaient être répartis en classes donnant lieu à des taux de retenue différents, sont contraires à celles de l'article 3 du décret du 29 novembre 1967 instituant une retenue à taux unique ; qu'elles ont, par suite, cessé d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier décret ; que M. X... ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour soutenir que l'arrêté du 6 janvier 1986, qui fixe le taux de la retenue, uniformément, à 15 % de la rémunération pour l'ensemble des fonctionnaires concernés, serait illégal ; Considérant que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires est principalement dirigé contre le décret précité du 25 novembre 1985 ; que ce moyen a été écarté ; qu'il doit l'être pour les mêmes motifs en tant qu'il est invoqué à l'encontre des arrêtés des 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 ; Considérant que la circonstance que les arrêtés litigieux n'établissent pas de distinction permettant de tenir compte de la situation familiale des intéressés et de la localisation du logement à l'intérieur du territoire n'est pas de nature à entacher leur légalité ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en fixant à 3.400 F puis à 4.900 F le loyer-plafond applicable en Polynésie française, les ministres signataires des arrêtés des 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 aient entaché leurs décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, dans ces conditions, les moyens de première instance et d'appel tirés de l'illégalité, et, par suite, de l'inapplicabilité des arrêtés susmentionnés doivent être écartés ; En ce qui concerne la légalité du refus implicite de tout remboursement opposé par le ministre à M. X... : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret précité du 25 novembre 1985, modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, que l'ensemble des magistrats et fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent et qui se logent par leurs propres moyens sans avoir refusé d'occuper le logement administratif mis à leur disposition ont droit au remboursement d'une partie du loyer acquitté dans les conditions susrappelées ; que M. X... satisfait aux conditions lui permettant de bénéficier du remboursement prévu par ce texte ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ne pouvait légalement lui refuser tout remboursement des loyers acquittés ; En ce qui concerne le montant du remboursement dû à M. X... : Considérant que les droits à remboursement de M. X... doivent être déterminés à partir des dispositions de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 et des circulaires datées des 18 novembre et 4 décembre 1986 émanant respectivement du vice-recteur de Polynésie française et du ministre chargé du budget, dans la mesure où les dispositions de ces circulaires sont applicables au cas de l'intéressé et ne sont pas contraires aux lois et règlements ; que ni la complexité des circulaires, ni le fait qu'elles n'établissent pas de distinction permettant de tenir compte de la situation familiale des fonctionnaires, ne sont de nature à les entacher d'illégalité ; qu'enfin, le moyen tiré de l'irrégularité de la deuxième et de la troisième des formules qu'elles exposent est inopérant, seule la première de ces formules, conforme au décret du 25 novembre 1985, s'appliquant à la situation de M. X... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le loyer effectivement acquitté par M. X... pendant la période au titre de laquelle le remboursement de loyers est sollicité a constamment été supérieur aux deux loyers-plafonds successivement applicables ; que la retenue de 15 % opérée sur son traitement au cours de la même période a été inférieure, d'une part, au loyer acquitté, et, d'autre part, aux loyers-plafonds successifs ; que le remboursement qui lui est dû doit correspondre à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer-plafond et d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer-plafond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour la période ci-dessus mentionnée, le tribunal administratif de Papeete a décidé que le remboursement dû à M. X... devait correspondre à la différence entre le loyer effectivement acquitté et la seule retenue de 15 % ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits se rapportant à la période précitée dans les conditions susindiquées, en tenant compte, éventuellement, des sommes déjà perçues par l'intéressé ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes dues à M. X... pour la période courant du 25 janvier 1986 inclus au 31 mai 1988 inclus devront porter intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable en date du 5 juin 1986 pour la partie de la créance échue à cette date et à compter du chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que M. X... a demandé le 13 août 1990 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Papeete lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la réparation de troubles dans les conditions d'exis-tence : Considérant que si M. X... demande à être indemnisé des troubles dans les conditions d'existence que lui aurait causés le refus opposé par l'adminis-tration à sa demande de remboursement, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions de M. X... tendant à une telle condamnation ne peuvent donc qu'être rejetées ;Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X... en remboursement de ses loyers par l'article 2 du jugement n° 864/TAP/86 du tribunal administratif de Papeete en date du 20 septembre 1988 est, en tant qu'elle se rapporte à la période postérieure au 24 janvier 1986, ramenée à une somme correspondant à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer-plafond et d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer-plafond .Article 2 : M. X... est renvoyé devant l'adminis-tration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits dans les conditions susmentionnées en tenant compte des sommes déjà perçues par lui. L'indemnité due en application de l'article précédent portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'adminis-tration de la demande préalable en date du 5 juin 1986 pour la partie de la créance échue à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date.Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X..., par le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 20 septembre 1988 et échus le 13 août 1990, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 20 septembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et des conclusions présentées en première instance et en appel par M. X..., est rejeté. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Arrêté 1986-01-06 Arrêté 1987-06-24 Circulaire 1986-11-18 Circulaire 1986-12-04 Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1937-05-26 art. 7 Décret 67-1039 1967-11-29 art. 6, art. 1, art. 8, art. 3 Décret 85-1237 1985-11-25 art. 1