CETATEXT000007429169 J1XLX1993X03X0000000928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429169.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 mars 1993, 91PA00928, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00928 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1991, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 480/89 du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa à condamné l'Etat à verser à Mme X..., d'une part, une indemnité destinée à compenser les pertes de rémunération et d'avantages sociaux que l'intéressée a subies à la suite de son intégration dans le corps des ouvriers professionnels 3ème catégorie en qualité de secouriste-lingère, d'autre part, une indemnité spéciale due à raison de conditions de travail particulières ; 2°) de rejeter les demandes de Mme X... devant le tribunal et tendant au versement de ces indemnités ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi 83-562 du 1er juillet 1983 ; VU la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret 47-1457 du 4 août 1947 modifié ; VU le décret 62-264 du 9 mars 1962 ; VU le décret 84-183 du 12 mars 1984 ; VU le décret 84-701 du 17 juillet 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'indemnité compensatrice : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable, même en l'absence de disposition expresse, dans les territoires d'outre-mer : "les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1°) soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83.481 du 11 juin 1983 ; soit ... 2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3°) de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général" ; et qu'aux termes de l'article 87 de cette même loi : "Les agents bénéficaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D ... Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice ..." ; que le décret du 12 mars 1984 a fixé les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il s'ensuit que les agents titularisés en application des dispositions de l'article 73 précité ont seuls vocation à bénéficier de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 87 ainsi que par le décret du 12 mars 1984 et la circulaire du 10 avril 1984, pris pour l'application dudit article 87 ; que tel n'est pas le cas de Mme X... qui a été intégrée à sa demande dans le corps des ouvriers professionnels de l'Etat en vertu des dispositions de la loi du 1er juillet 1983, portant intégration de certaines catégories de personnels en fonctions dans les établissements d'enseignement secondaire ou dans les services administratifs du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, dans des corps de fonctionnaires de l'Etat ; que la circonstance que l'arrêté en date du 11 juin 1985 nommant Mme X... en qualité d'OP 3 titulaire vise la loi du 11 janvier 1984 ne suffit pas à établir que la nomination de Mme X... serait intervenue en application de l'article 73 de cette loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 pour faire droit à la demande de Mme X... tendant au versement de l'indemnité compensatrice sollicitée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ; Considérant que si Mme X... invoque le bénéfice des dispositions du décret du 4 août 1947 en tant qu'il a été maintenu par l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984, cet article dispose expressément que ce maintien est effectué "pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires" ; que cet article 52 ne concerne que les fonctionnaires soumis au statut général des fonctionnaires qui font l'objet d'un avancement de grade ; que le recrutement de Mme X... comme secouriste-lingère ne constitue pas un avancement de grade de fonctionnaire ; qu'ainsi elle ne peut utilement invoquer les dispositions du décret du 4 août 1947 qui ne lui sont pas applicables ; Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le droit à l'indemnité compensatrice résulterait également d'une circulaire B 2C 2439 - 131 du 25 septembre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien fondé ; En ce qui concerne l'indemnité spéciale : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a fait droit à la demande de Mme X... tendant à l'attribution de l'indemnité spéciale instituée par le décret du 9 mars 1962 susvisé au bénéfice de certains agents de service et personnels techniques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale lorsqu'ils sont soumis à des conditions de travail particulières ; que le ministre se borne, en appel, à faire valoir sans précisions que l'intéressée n'est pas soumise à des conditions de travail particulières ; qu'ainsi il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'auraient pu commettre les premiers juges en accueillant la demande de Mme X... ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à Mme X..., une somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 480/89 en date du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Nouméa est annulé en tant qu'il a accordé une indemnité compensatrice à Mme X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.Article 3 : L'Etat payera à Mme X... une somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS Arrêté 1985-06-11 Circulaire 1984-04-10 Circulaire 1985-09-25 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 47-1457 1947-08-04 Décret 62-264 1962-03-09 Décret 84-183 1984-03-12 Loi 83-562 1983-07-01 Loi 84-16 1984-01-11 art. 73, art. 87, art. 91, art. 52
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