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89PA02396 89PA02596

CETATEXT000007429175 J1XLX1992X10X0000002396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429175.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 15 octobre 1992, 89PA02396 89PA02596, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02396 89PA02596 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT M. GIPOULON VU I) enregistrée sous le n° 89PA02396 la requête présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA MENDIGOTTE dont le siège social est ...Hôtel de Ville, 75004 Paris par Me LEMARCHAND, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 juillet 1989 ; la société demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 64855/2 du tribunal administratif de Paris du 20 avril 1989 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU II) enregistrée sous le n° 89P02596 la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 août 1989 ; le ministre demande à la cour administrative d'appel : 1°) de réformer le jugement n° 64855/2 du tribunal administratif de Paris du 20 avril 1989 en tant qu'il a accordé à la société à responsabilité limitée La Mendigotte la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; 2°) de remettre à la charge de la société à responsabilité limitée La Mendigotte l'imposition dégrévée en exécution de ce jugement soit 42.249 F (dont 37.722 F au titre des droits en principal et 4.527 F au titre des pénalités) ; VU l'ordonnance de clôture d'instruction du 30 septembre 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la Convention européenne des droits de l'homme ; VU le Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me WEILL-RAYNAC, avocat à la cour, substituant Me LEMARCHAND, avocat à la cour, pour la société LA MENDIGOTTE, - et les conclusions de M. GIPOULON, com-missaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la procédure d'imposition : Sur l'appel du ministre pour l'année 1981 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier avis de vérification de comptabilité litigieux a été reçu, comme la requérante l'admet d'ailleurs expressément dans son mémoire en réplique, le 28 janvier 1982 ; qu'ainsi la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA MENDIGOTTE a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil alors que la vérification a commencé le 2 février à 14 heures, ainsi que l'avis l'indique ; qu'un second avis de vérification a été reçu le 29 septembre alors que la vérification a commencé le 4 octobre à 14 heures, ainsi que cet avis l'indique également ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'article L.176 du livre des procédures fiscales dérogeant à l'article L.51 du même livre que l'administration peut dans le délai de répétition comprendre dans une nouvelle vérification une fraction de la période d'imposition visée par la mise en recouvrement en litige ayant déjà fait l'objet d'une vérification anté-rieure ; qu'il résulte également de l'instruction que c'est par erreur matérielle que dans la notification de redressement le vérificateur a mentionné que les vérifications auraient débuté les 26 janvier et 28 septembre 1982 dates d'envoi des deux avis de vérification ; que le ministre appelant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement entrepris le tribunal administratif de Paris a, en se fondant sur les mentions de la notification de redressement relatives à la seconde vérification, donné décharge des cotisations litigieuses de taxes sur le chiffre d'affaires pour 1981 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société LA MENDIGOTTE tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que les cotisations litigieuses procèdent de la vérification de comptabilité initiée par les avis susrappelés ; que la demande d'information -et non de justifications au titre de l'article L.16 du livre des procédures fiscales- portant sur 1979 adressée plus de deux ans auparavant et celle adressée en 1982 portant sur 1981 procèdent de l'exercice du contrôle sur pièces alors prévu par l'article 55 du code général des impôts ; que les irrégularités alléguées en ce qui les concerne sont dès lors sans incidence sur la régularité desdites cotisations ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA MENDIGOTTE, la vérificatrice, Mme X..., inspecteur affectée depuis 1981 sur l'ancienne direction de Paris Sud-Est dans le ressort de laquelle se trouvait le siège de la société à responsabilité limitée était compétente pour signer l'avis de vérification concernant les années litigieuses ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de citer les dispositions du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales sur lesquelles elle se fonde pour adresser un avis de vérification de comptabilité, lequel n'est pas au nombre des actes administratifs devant être motivés au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une période supérieure à trois mois, en ce qui concerne : 1° - les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.000.000 F" ; Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires des années concernées est supérieur à un million de francs ; que dès lors la société n'est en toute hypothèse pas fondée à invoquer la violation des dispositions précitées ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la procédure de redressements contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales a été mise en oeuvre ; que dès lors la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA MENDIGOTTE se saurait se prévaloir utilement d'irrégularité entachant la procédure de rectification d'office qui ne lui a pas été appliquée ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation : lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 18 octobre 1982 qu'elle est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que l'absence de mention des textes sur lesquels l'administration se fonde n'entache pas d'irrégularité la notification de redressements ; qu'il en est de même en cas de mention de textes non directement applicables à l'espèce ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, la notification comportait des critiques afférentes à chacune des années concernées ; que ni l'article L.48 du livre des procédures fiscales, ni aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de notifier séparément à un même contribuable les redressements envisagés à l'issue de deux vérifications de comptabilité ; Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable du 29 novembre 1982, laquelle n'avait pas, en application de l'article L.57 du livre des procédures fiscales à mentionner les textes légaux applicables expose suffisamment les motifs de maintien des redressements litigieux ; Considérant, en huitième lieu, que la société soutient que les demandes d'information et les avis de vérification ont été établis en violation des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en ce qui concerne la règle du respect de la vie privée édictée par l'article 8, elle ne saurait être regardée comme méconnue dès lors que les opérations contestées engagées dans le strict respect des dispositions législatives de droit interne posées par les articles L.10 et L.13 du livre des procédures fiscales se rapportent à l'exercice de la profession et ne peuvent de toute façon se dérouler que dans des locaux professionnels ; que le droit de vérification s'exerce en tout état de cause dans le cadre du dispositif d'ensemble des lois et réglements qui contribuent sous le contrôle du juge de l'impôt au bien être économique du pays au sens du paragraphe 2 dudit article 8 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus et contrairement à ce que soutient la société, la notification de redressements est suffisamment motivée et ne saurait être regardée comme méconnaissant l'article 10 de la Convention ; Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; Considérant qu'il résulte clairement des dispositions susrappelées que le respect des biens ne fait nullement obstacle à la mise en vigueur des lois destinées à assurer le paiement de l'impôt ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 1er du protocole additionnel ont été méconnues ; que si la société requérante invoque l'article 66 de la Constitution, elle n'assortit pas le moyen de précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant en dixième lieu qu'en n'indiquant pas les présomptions que l'administration entendait vérifier l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble n'a méconnu en tout état de cause aucun principe général du droit international reconnu par la Cour de justice des Communautés européennes qui s'imposât à l'administration fiscale ; Sur l'appel de la société LA MENDIGOTTE pour la période 1978, 1979, 1980 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170 ...", qu'aux termes de l'article 288 du même code : "les dispositions de l'article 179 sont applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" ; Considérant que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité ou la procédure contradictoire qui a été effectivement suivie ou celle de rectification d'office qui n'a pas été mise en oeuvre contrairement à ce que soutient la société requérante demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA MENDIGOTTE n'a pas déposé les déclarations prévues à l'article 287-1 du code général des impôts au cours des exercices 1978, 1979 et 1980 ; que, par suite l'administration a pu, à bon droit, procéder à une substitution de base légale et considérer que la société était en situation de taxation d'office au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; que dès lors, la société à responsabilité limitée "LA MENDIGOTTE" ne peut utilement se prévaloir de moyens tirés de l'irrégularité de la procédure contradictoire ou de rectification d'office ou demeurant non mise en oeuvre ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 18 octobre 1982 qu'elle est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que l'absence de mention des textes sur lesquels l'administration se fonde n'entache pas d'irrégularité la notification de redressements ; qu'il en est de même en cas de mention de textes non directement applicables en l'espèce ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, la notification comportait des critiques afférentes aux chiffres d'affaires de chacun des exercices concernés ; qu'en tout état de cause s'agissant d'une procédure de taxation d'office, compte tenu de la substitution de base légale à laquelle l'administration a procédé, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.48 et L.57 du livre des procédures fiscales sont inopérants ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire du calcul des droits" ; Considérant, qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est pas utilement contesté, que l'avis de mise en recouvrement n° 85638 A du 9 mars 1985 d'une part comportait toutes les indications utiles quant à la nature, la base, le taux et le montant des droits et pénalités mis à la charge de la société requérante, d'autre part renvoyait expressément à la notification de redressements ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement du 9 mars 1985 était irrégulier ; Sur le bien-fondé des impositions En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : "Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à celui de la Commission départementale de conciliation saisies en application de l'article L.59, la charge de la preuve incombe au contribuable. Dans le cas contraire, elle incombe à l'administration" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements contestés ont été approuvés par la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de sa séance du 5 juin 1984 ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA MENDIGOTTE, l'avis émis par la Commission répond aux exigences de motivation fixée par l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'un des membres de ladite Commission exerçait comme la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA MENDIGOTTE la profession de restaurateur ; que dès lors, la société qui n'apporte aucun élément démontrant que la composition de la Commission était irrégulière ne saurait utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles elle a été informée des conditions de représentation par un membre d'une organisation professionnelle ; que, par suite, la charge de la preuve de l'exagération des redressements litigieux incombe à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA MENDIGOTTE, dans le cadre de la procédure contradictoire mise en oeuvre en 1981 ; qu'elle lui incombe également dans le cadre de la procédure de taxation d'office régulièrement appliquée pour les années 1978, 1979 et 1980 ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant, en premier lieu, que si la société requérante conteste le rejet de sa comptabilité pour la période allant du 1er octobre 1978 au 29 février 1980, il résulte de l'instruction et il n'est pas utilement contesté que le vérificateur a constaté l'absence d'inventaire matière au 31 décembre 1978 ainsi que l'absence de justification des recettes journalières pour l'ensemble de la période litigieuse ; que, par suite, le service a pu considérer à bon droit que la comptabilité était dépourvue de valeur proban-te ; que, dès lors, la société ne saurait se prévaloir de ladite comptabilité pour démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à défaut d'éléments probants tirés de la comptabilité, le vérificateur a pu, alors même qu'aucune évolution sensible dans les conditions d'exploitation n'est établie, reconstituer les recettes à partir d'éléments recueillis postérieurement à la période vérifiée ; qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas suffisamment tenu compte des données propres à l'établissement à défaut de production des notes clients et d'éléments permettant d'évaluer les prélèvements du personnel au cours des années concernées ; que si, en ce qui concerne le restaurant, la société critique la méthode de reconstitution retenue en omettant de séparer le vin des autres boissons servies à table, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait et que le vérificateur a tenu compte de toutes les données ayant pu être recueillies dans l'entreprise ; que la société ne peut contester utilement les résultats obtenus en se fondant sans les préciser sur les normes de la profession ; qu'en ce qui concerne le bar, la société conteste la reconstitution des recettes aux motifs que la ventilation entre le champagne vendu à la bouteille et celui vendu à la coupe ne correspondrait pas à la réalité de l'exploitation, que le rendement par kilo de café serait inférieur à celui retenu après avis de la commission départementale des impôts ou que les quantités de café retenues pour les consommations offertes à la clientèle ou servies au personnel auraient été minimisées, elle ne produit à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que si, en ce qui concerne l'année 1980, la circonstance alléguée que le vérificateur n'aurait pas tenu compte de la fermeture de l'établissement est inopérante dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il ne s'est pas fondé sur la durée de l'activité au cours de cette année mais sur les achats revendus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA MENDIGOTTE n'apporte pas la preuve du caractère exagéré de l'imposition résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires ; qu'elle ne conteste pas par ailleurs pour l'année 1981 l'insuffisance de déclaration relevée par l'administration fiscale ; Sur les pénalités : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'existence de minoration de recettes même importantes ne justifie pas à elle seule l'absence de bonne foi ; qu'il y a lieu à substitution dans la limite du montant des pénalités infligées des intérêts de retard pour les fractions de périodes 1979 à 1981 ; Sur le recours incident de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA MENDIGOTTE : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir : Considérant que le recours incident a le même objet que l'appel principal de la société sur lequel il est statué dans le présent arrêt ; qu'il est devenu sans objet ;Article 1er : La taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 1981 est remise à la charge de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA MENDIGOTTE.Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités pour cause de bonne foi pour la période 1979 à 1981 dans la limite du montant de ces pénalités.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 avril 1989 est réformé en ce qui a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA MENDIGOTTE et de celles du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA MENDIGOTTE et au MINISTRE DU BUDGET. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 55, 179, 288, 287 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L176, L16, L52, L55, L57, L48, L10, L13, L76, R256-1, L192, R60-3, L51 Constitution 1958-10-04 art. 66 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8, art. 10 Protocole additionnel art. 1 Loi 79-587 1979-07-11

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