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91PA00024

CETATEXT000007429180 J1XLX1992X11X0000000024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429180.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 novembre 1992, 91PA00024, inédit au recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00024 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 9 janvier 1991 sous le n° 91PA00024, la requête présentée pour M. René Y..., demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour annule le jugement n° 901287 du tribunal administratif de Versailles en date du 18 octobre 1990 qui a ramené ses frais d'expertise à 15.000 F, rejette l'opposition à ordonnance de taxation formée par la commune de Rambouillet et fixe à 22.682,72 F le montant des frais de l'expertise qui lui a été confiée par jugement de référé du 2 août 1988, avec toutes conséquences de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller ; - les observations de Me GUILLEMOT-PARANT, avocat à la cour, substituant Me REYNAUD, avocat à la cour, pour la commune de Rambouillet, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs, et des cours administratives d'appel, la taxation des honoraires tient compte des difficultées des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni ; que M. Y... avait été désigné comme expert, en référé, aux fins d'indiquer les défectuosités de toutes natures qui affectaient l'école maternelle de la Gommerie Rambouillet, de préciser si elles concernaient le gros oeuvre ou rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, de rechercher les causes de ces désordres et de déterminer leur imputation à chacune des parties, d'indiquer si et dans quelle conditions la réception des travaux a eu lieu, de rechercher les travaux susceptibles de mettre fin auxdits désordres, afin d'évaluer le préjudice subi par la ville de Rambouillet ; Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient qu'il n'a cessé de réclamer en vain aux parties, et notamment à la ville de Rambouillet, les documents essentiels au litige, il résulte cependant de l'instruction et notamment de la lettre du requérant en date du 6 octobre 1989, qu'il était en possession des documents lui permettant d'achever son rapport ; qu'il lui appartenait, en tout état de cause, s'il s'y croyait fondé, de rédiger et de transmettre au tribunal compétent, un procés-verbal de carence à l'encontre de la ou des parties qui rendaient l'expertise impossible ; que faute de l'avoir fait il ne peut se borner à invoquer la non-réception de certaines pièces pour justifier la prolongation de sa mission ; Considérant, en second lieu, que l'expert a indiqué la nature des désordres affectant les panneaux de l'école et a précisé, qu'à terme, l'ossature du bâtiment risquait de pourrir, empêchant alors l'école d'accueillir les enfants ; qu'ainsi le juge pouvait apprécier si le vice était de nature à empêcher l'ouvrage de pourvoir correctement à sa destination ; Considérant, en troisième lieu, que l'expert a indiqué les causes possibles des désordres constatés, que, toutefois, s'il ne lui appartenait pas de se livrer à des appréciations juridiques notamment sur le fondement des responsabilités à retenir, il devait isoler avec une précision suffisante les responsabilités respectives de l'architecte, du BET-IGB, de l'APAVE et de l'entreprise de construction en raison du type de matériau utilisé pour la construction de l'école ; que faute de l'avoir fait il ne permettait pas au juge d'opérer, en toute connaissance de cause, le partage de responsabilité nécessaire ; Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, et quelle que soit la pertinence de certains des motifs du tribunal administratif, que le travail effectué par M. Y..., qui ne présentait pas une difficulté particulière et dont les conclusions sont souvent imprécises, n'a pu qu'être partiellement utile à la solution du litige ; qu'il sera fait une juste appréciation de la somme due à l'expert en la fixant à 18.000 F TTC ; que M. Y... est, dès lors, seulement fondé à demander dans cette mesure la réformation du jugement entrepris ;Article 1er : Le montant des frais de l'expertise confiée à M. Y... par ordonnance de référé du 2 août 1988 est fixé à 18.000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 octobre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R168

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.