CETATEXT000007429182 J1XLX1992X11X0000000036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429182.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1992, 92PA00036, inédit au recueil Lebon 1992-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00036 1E CHAMBRE C M. MASSIOT M. DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 14 et 31 janvier 1992, présentés par M. Salomon X..., demeurant ...--Marne ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 524 en date du 28 novembre 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer lui refusant l'indemnisation d'un immeuble situé à Colomb-Béchar ; 2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 28 octobre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 : - le rapport de M. MASSIOT, président--rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant un durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant que pour demander la levée de forclusion prévue par les dispositions précitées pour l'indemnisation de sa part indivise sur un immeuble sis à Colomb-Béchar, M. X... soutient qu'il aurait fait une déclaration orale de dépossession de ce bien au Consulat de France à Colomb-Béchar, avant son départ ; qu'il résulte de l'instruction que les services administratifs n'ont pas retrouvé trace de l'accomplissement de cette démarche ; que, dans ces conditions, cette allégation ne saurait constituer la déclaration de dépossession exigée par les dispositions précitées et dont la preuve du dépôt incombe au demandeur ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Loi 87-549 1987-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.