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91PA00038

CETATEXT000007429184 J1XLX1992X11X0000000038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429184.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 novembre 1992, 91PA00038, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00038 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy M. Brotons M. Gipoulon VU, enregistrés les 14 janvier et 2 avril 1991 sous le n° 91PA00038, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Edouard X... demeurant ... par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour annule le jugement n° 8811773/5 du tribunal administratif de Paris en date du 15 novembre 1990 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris avait rejeté sa demande d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, et à la condamnation de la chambre de commerce à lui verser la somme de 307.878 F représentant les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en méconnaissance de la procédure légale, outre la garantie de ressource équivalent à 70 % du dernier salaire brut réactualisé au 4 mai 1989, avec intérêts de droit capitalisés ; lui alloue une indemnité de 307.878 F ; ordonne la capitalisation des intérêts ; condamne la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) à lui verser la somme de 30.000 F sur la base de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983 ; VU le décret n° 83-714 du 2 août 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Paris : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Paris en tant que conseiller à l'exportation, par un contrat d'une durée d'un an, couvrant la période du 1er décembre 1981 au 30 novembre 1982 ; que ce contrat a été prolongé à deux reprises jusqu'au 31 décembre 1984 ; qu'à cette dernière date la chambre l'a reconduit dans ses fonctions jusqu'au 31 décembre 1986 ; qu'enfin, par lettre du 21 janvier 1987, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a reconduit, une ultime fois, les fonctions de l'intéressé jusqu'au 31 janvier 1987 ; Considérant qu'il est constant que M. X... ne participait pas à l'exploitation des services à caractère industriel et commercial gérés par la chambre, mais s'est vu confier des tâches de conseil aux entreprises au sein de la direction des relations internationales de cette chambre ; qu'il avait ainsi la qualité d'agent administratif et était donc exclusivement soumis aux règles du droit public ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie de Paris : "le présent statut s'applique de plein droit à tous les agents titulaires d'un emploi permanent ...", et que l'article 3 ter du même statut dispose que : "lors de sa titularisation, tout agent doit recevoir une lettre de service du président de la compagnie consulaire intéressée mentionnant la date d'effet de la titularisation, la fonction ou l'emploi occupé ..."; Considérant que M. X... n'a pas fait l'objet d'une mesure de titularisation dans son emploi, telle qu'elle est définie par les textes ci-dessus rappelés ; qu'ainsi, il n'était pas titulaire de cet emploi et ne relevait donc pas, contrairement à ce qu'il persiste à soutenir en appel, des dispositions du statut précité ; que la circonstance que le poste de conseiller à l'exportation n'ait pas été supprimé après le départ de l'intéressé, à la supposer établie, est en elle-même sans incidence ; Considérant que M. X... a été recruté par un contrat à durée déterminée à terme fixe qui ne comportait aucune clause de tacite reconduction et qui expirait le 30 novembre 1982 ; que si, à l'issue de ce premier contrat, il a été en fait maintenu en fonction et rémunéré, cette situation ne peut par elle-même lui permettre de se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée dès lors que l'administration lui a, le 17 octobre 1983, expressément fait connaître, que son contrat expiré le 31 décembre 1982 était prolongé "sans changement de situation" jusqu'au 31 décembre 1983 ; que si, ultérieurement, l'administration lui a notifié deux contrats à durée déterminée qu'il s'est abstenu de signer, tout en le maintenant en fonction et en le rémunérant, il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de cette situation à l'appui de ses prétentions ; que si enfin, à l'issue du dernier contrat à durée déterminée, expressément conclu pour deux ans dans le cadre d'une action temporaire engagée par le service des relations internationales et qui venait à expiration le 31 décembre 1986, l'administration n'a régularisé sa situation que le 25 janvier 1987 M. X... ne saurait, dans de telles circonstances, soutenir qu'il aurait été licencié alors qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; Considérant qu'il ne résulte d'aucun principe général du droit applicable aux agents publics contractuels que les contrats de travail les liant à leurs employeurs seraient conclus sans détermination de durée ; Considérant que M. X... ne peut dès lors valablement soutenir qu'il a été licencié de manière irrégulière, par la décision du directeur général de la chambre en date du 21 janvier 1987 ; Considérant qu'un agent ne peut faire valoir un droit à renouvellement d'un contrat à durée déterminée arrivé à échéance, que dès lors, la décision précitée du 21 janvier 1987 n'avait pas à être motivée conformément à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que si le requérant affirme que le non-renouvellement de son contrat n'était pas justifié par l'intérêt du service et avait le caractère d'une sanction disciplinaire, il n'assortit cette allégation d'aucun élément probant permettant d'en apprécier la portée ; que par conséquent la décision litigieuse n'avait pas à être précédée de la communication à l'intéressé de son dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse du 21 janvier 1987, n'est pas de nature à engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Paris à l'égard de M. X... ; Sur les demandes d'indemnités et sur la demande de versement de l'allocation de garantie de ressources : Considérant, en premier lieu, que faute d'avoir fait l'objet d'un licenciement M. X... n'est pas fondé à demander le versement par la chambre d'indemnités de licenciement et de préavis ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne reconnaît à l'ensemble des agents non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983 sus-visée : "les dispositions de l'article 1er ci-dessus supprimant l'allocation de garantie de ressources ne font pas obstacle au maintien des droits acquis à la garantie de ressources résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente loi ou d'engagements conventionnels pris avec l'Etat avant la publication de la présente loi. Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret" ; Considérant que M. X... demande le versement de la garantie de ressources équivalent à 70 % du dernier salaire brut réactualisé au 4 mai 1989 ; que toutefois il n'entre pas dans l'un des cas prévus à l'article 1er I du décret n° 83-714 du 2 août 1983 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983 ; que dès lors sa demande ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les cir-constances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Paris à payer à M. X..., qui succombe en l'instance, la somme de 30.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu à condamner le requérant à payer une telle somme à la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le surplus des conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est rejeté. 36-12-01,RJ1,RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT -Maintien en fonction et rémunération après l'expiration d'un contrat à durée déterminée non renouvelable par tacite reconduction - Absence de contrat à durée indéterminée

(1)
(2). 36-12-01 Un agent a été recruté par contrat à durée déterminée d'un an sans clause de tacite reconduction et maintenu en fonction après l'expiration du terme. Informé de la prolongation de son contrat jusqu'à la fin de la seconde période d'une année, il n'a pas signé les nouveaux contrats à durée déterminée qui lui ont été notifiés chacun avant l'expiration du terme du précédent, et a été maintenu en fonction vingt-sept jours avant le renouvellement pour une période d'un mois, de son dernier contrat. Ces circonstances ne permettent pas à cet agent de soutenir qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée. 1. Comp., pour un contrat renouvelable par tacite reconduction : CE, 1983-06-10, Ville de Béziers, p. 242 ; CE, 1983-06-10, Mme Perrus, p. 252 2. Sol. conf. par CE, 2000-02-09, n° 144275<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-714 1983-08-02 art. 1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1 Loi 83-580 1983-07-05 art. 2

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