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92PA00045

CETATEXT000007429186 J1XLX1992X11X0000000045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429186.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 novembre 1992, 92PA00045, inédit au recueil Lebon 1992-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00045 1E CHAMBRE C M. MERLOZ Mme MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1992, présentée par l'OFFICE DE CONCERTATION POUR L'ANIMATION LOCALE, association dont le siège est à la mairie de La Possession (Réunion), représentée par son président, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 1992 présenté pour ladite association par Me BILLY, avocat à la cour ; l'OFFICE DE CONCERTATION POUR L'ANIMATION LOCALE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 606/91 en date du 30 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de M. X..., prescrit une expertise aux fins de détermination du montant des sommes dues par l'association à la commune de La Possession au cours des exercices 1984 à 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution de cette ordonnance ; 4°) subsidiairement, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat concernant l'appel formé contre l'autorisation donnée à M. X... d'agir pour le compte de la commune ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, com-missaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "Le président du tribunal admi-nistratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que par une décision en date du 27 novembre 1991, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a autorisé M. François X... à exercer une action en justice pour le compte de la commune de La Possession en vue du recouvrement des créances qu'elle détiendrait à l'encontre de l'OFFICE DE CONCERTATION POUR L'ANIMATION LOCALE ; que par ordonnance du 30 décembre 1991, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de M. X..., prescrit une expertise aux fins de déterminer le montant des sommes qui seraient dues par l'OFFICE DE CONCERTATION POUR L'ANIMATION LOCALE à la commune de La Possession au cours des exercices 1984 à 1991 ; qu'une telle mesure préjuge la solution à donner au litige se rapportant aux droits et obligations respectifs de la commune et de l'association dont il s'agit et aux conséquences financières qui en découlent pendant la période en cause ; qu'elle ne pouvait, par suite, être ordonnée en vertu de l'article R.128 précité ; que, dès lors, l'OFFICE DE CONCERTATION POUR L'ANIMATION LOCALE est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à la demande de M. X... ;Article 1er : L'ordonnance n° 606/91 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 décembre 1991, est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge du référé du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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