CETATEXT000007429188 J1XLX1992X11X0000000076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429188.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 novembre 1992, 92PA00076, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00076 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Guillou Mme Mesnard VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1992, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-00054 du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete l'a condamné à verser à Mme Nicole X... une indemnité correspondant à l'indemnité d'éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete ; VU les autres pièces du dossier ; VU le loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ensemble le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositons statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, Après avoir entendu, aux cours de l'audience publique du 3 novembre 1992 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils "en service dans ces terri-toires", recevront ... 2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement" ; qu'aux termes de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 5 mai 1951, seul texte applicable aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'outre-mer pour déterminer ceux d'entre eux qui peuvent y prétendre : "L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ...n'est pas due : "1° Lorsqu'il n'y a pas de déplacement effectif du fonctionnaire" ....3° en cas de mutation sur demande de l'intéressé." ; qu'enfin, aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 :" Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant ...A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., professeur d'enseignement général de collège en poste au collège de Saint Meen le Grand (Ile-et-Vilaine) a obtenu un congé parental pour la période du 1er septembre 1989 au 18 juillet 1990 ; qu'elle s'est rendue avec ses enfants, dès le 1er septembre 1989, en Polynésie française où son mari, également enseignant, venait d'être affecté ; que par un arrêté du recteur de l'académie de Rennes en date du 19 juin 1990, elle a été réintégrée dans ses fonctions, conformément aux dispositions de l'article 54 précité de la loi du 11 janvier 1984, à l'issue normale de son congé parental soit le 18 juillet 1990, et affectée par un arrêté ministériel du 6 juillet 1990 en Polynésie française à compter du 21 août 1990, jusqu'au 30 juin 1993 ; qu'ainsi, tant lors de sa réintégration que de son affectation, Mme X... était présente sur le territoire ; qu'ainsi Mme X... a été nommée en Polynésie française où elle résidait déjà ; que, par suite, le ministre était tenu de refuser à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un déplacement effectif entraîné par son affectation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité correspondant à la première fraction de l'indemnité d'éloignement, assortie des intérêts de droit ;Article 1er : le jugement n° 91.00054, en date du 20 décembre 1991 du tribunal administratif de Papeete est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée. 46-01-09-06-04,RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT -Conditions d'octroi - Notions de résidence habituelle et de déplacement effectif - Article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 - Droit subordonné au déplacement effectif de l'intéressé (art. 94, 1e) du décret du 2 mars 1910 dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951) - Condition non remplie par un agent réintégré après une disponibilité au cours de laquelle il avait transféré sa résidence de métropole dans le territoire où il a été affecté à sa réintégration
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.