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91PA00197

CETATEXT000007429196 J1XLX1992X11X0000000197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429196.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 novembre 1992, 91PA00197, inédit au recueil Lebon 1992-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00197 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN Mme MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 14 juin 1991, présentés pour Melle X..., demeurant ... Pointe-à-Pitre, par la SCP THIFFREAU-THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Melle X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 15/87 du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a décidé qu'il n'y avait lieu à statuer sur ses demandes tendant à la condamnation de la commune du Moule à lui verser une indemnité de licenciement et ses salaires de novembre et décembre 1986 et a rejeté ses demandes relatives à ses indemnités de transport et de frais de restaurant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 novembre 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Melle X..., recrutée le 25 juin 1980 par la commune du Moule en qualité d'agent de bureau, a été licenciée de ses fonctions à compter du 1er octobre 1986 par une décision du maire en date du 2 décembre 1986 ; que, par jugement du 20 novembre 1990, le tribunal administratif de Basse-Terre a décidé qu'il n'y avait lieu à statuer sur ses demandes tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de licenciement ainsi que ses traitements relatifs aux mois de novembre et décembre 1986 et a rejeté ses demandes relatives au remboursement de ses frais de transport et de restaurant ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune du Moule : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rejet de la demande d'aide judiciaire formée le 12 mars 1991 par Melle X... lui a été notifiée le 29 juillet 1991 ; qu'ainsi, compte tenu des délais supplémentaires de distance, le délai d'appel contre le jugement du 20 novembre 1990 expirait le 30 octobre 1991 ; que si la requête de Melle X... enregistrée le 14 mars 1991, comportant des conclusions, était dépourvue de toute motivation, son mémoire enregistré le 14 juin 1991 était motivé ; que ces productions ont été ultérieurement régularisées par le dépôt d'un mémoire signé par un avocat le 2 mars 1992 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir de la commune du Moule tirée du défaut de motivation de la requête de Melle X... ; Au fond : En ce qui concerne l'indemnité de licenciement et les traitements des mois de novembre et décembre 1986 : Considérant que la circonstance que le tribunal se soit fondé, pour apprécier les droits de Melle X..., sur les dispositions du décret du 15 février 1988 et non sur celles du décret du 17 janvier 1986, seules applicables à la requérante au moment de son licenciement, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, la requérante ne soutenant, ni même n'alléguant, qu'elle était en droit de prétendre à une indemnité supérieure à celle que lui a versée la commune ; En ce qui concerne le remboursement des frais de déplacement et de restaurant : Considérant que la requérante n'apporte à l'appui de ses conclusions aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne l'octroi de dommages et intérêts et d'une indemnité compensatrice de congé payé : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a omis de statuer sur la demande de Melle X... tendant à la condamnation de la commune du Moule à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de congé payé et de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 20 novembre 1990 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions susvisées ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; Considérant d'une part qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congé payé dans le cas où l'agent cesse ses services avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; Considérant, d'autre part, que, par décision du 2 décembre 1986, le maire de la commune du Moule a licencié Melle X... à compter du 1er octobre 1986 pour abandon de poste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet abandon de poste soit établi ; que, dès lors, l'illégalité de cette décision en raison de sa portée rétroactive est de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune du Moule à verser à Melle X... une indemnité de 10.000 F en raison du préjudice ainsi subi ;Article 1er : Le jugement n° 15/87 du tribunal administratif de Pointe-à-Pitre du 20 novembre 1990 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de Melle X... relative à l'octroi de dommages et intérêts et d'une indemnité compensatrice de congé payé.Article 2 : La commune du Moule est condamnée à verser à Melle X... une indemnité de 10.000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et le surplus de la demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif sont rejetés. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Décret 86-83 1986-01-17 Décret 88-145 1988-02-15

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