CETATEXT000007429200 J1XLX1993X11X0000000084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429200.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 novembre 1993, 93PA00084, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00084 Annulation 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Lévy Mme Martin M. Gipoulon VU la requête, présentée pour M. et Mme X... par la SCP GERARDIN-LAUGIER, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 29 janvier 1993 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. et Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9106894/7 - 91066895/7 en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1991 du maire de la commune de ville d'Avray accordant un permis de construction à M. Y... pour l'édification de deux pavillons et a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article UDb 7-1-3 du plan d'occupation des sols approuvé et rendu public de la commune de la ville d'Avray : "Pour les terrains dont la largeur au droit de la construction est supérieure à 15 m, les constructions sur ces limites sont interdites sauf si elles s'adossent à une construction en bon état et de dimension égale ou supérieure existant sur le terrain voisin et s'insèrent dans les héberges existantes ou si leur hauteur ne dépasse pas 2,60 m" ; Considérant que le projet de M. Y... comportait une terrasse accolée à la construction, couvrant la rampe d'accès à un garage situé en sous-sol ; qu'ainsi, ladite terrasse faisait partie intégrante du bâtiment d'habitation d'une hauteur de 7,90 m pour lequel était sollicité le permis de construire ; que, par suite, nonobstant le fait que la hauteur de la terrasse, implantée en limite séparative, fût inférieure à 2,60 m, la construction projetée ne pouvait être autorisée, dès lors qu'implantée en limite séparative, cette construction avait dans son ensemble une hauteur supérieure à 2,60 m ; que, dès lors M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Y... le 10 mai 1991 par le maire de la commune de la ville d'Avray ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1991 et l'arrêté du maire de la commune de la ville d'Avray en date du 9 juillet 1991 accordant un permis de construire à M. Y... sont annulés. 68-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND -Implantation des constructions - Implantation sur les limites séparatives - Interdiction de constructions en limite séparative supérieures à une hauteur donnée - Interprétation. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Implantation des constructions - Implantation sur les limites séparatives - Interdiction de constructions en limite séparative supérieures à une hauteur donnée - Interprétation. 68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Les dispositions du règlement d'un P.O.S. interdisant les constructions en limite séparative sauf "si leur hauteur ne dépasse pas 2,60" doivent s'entendre comme visant la hauteur des constructions elles-mêmes et non celle de leur partie implantée en limite séparative.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.