CETATEXT000007429201 J1XLX1993X11X0000000243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429201.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 novembre 1993, 93PA00243, inédit au recueil Lebon 1993-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00243 2E CHAMBRE C Mme TRICOT Mme ALBANEL VU la requête présentée pour M. Franck X..., demeurant ..., Paris par Me HARTMANN, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 mars 1993 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8809904/5 en date du 8 juillet 1992 en ce qu'il a rejeté les conclusions du requérant visant à obtenir rémunération de l'ensemble du service accompli du 1er avril au 20 août 1987 ; 2°) de condamner l'Institut national des jeunes sourds à payer à M. X... une somme correspondant aux compléments de rémunération dus pour le travail effectué du mois de janvier 1987 au 20 août 1987 inclus soit 81.100 F avec intérêts de droit au taux légal à compter du 7 décembre 1987 et capitalisation à compter du 4 février 1992 ; 3°) de condamner le même institut à payer une somme de 20.000 F à M. X..., en réparation de la privation subie pendant cinq ans au moins de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre en 1987 ; 4°) de condamner l'institut au paiement d'une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 octobre 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les premiers juges ont refusé à M. X... le bénéfice des compléments de rémunération qu'il demandait pour la période allant d'avril 1987 au 20 août 1987 au motif que M. X..., en ne respectant pas les directives de travail contenues dans la note du 23 mars 1987, a commis une faute de nature à exonérer son employeur de toute responsabilité à compter du 1er avril 1987 ; que M. X... soutient devant la cour administrative d'appel que la note du 23 mars 1987 ne lui est jamais parvenue et qu'il a continué jusqu'au 20 août 1987 à effectuer le travail qui lui était confié par son employeur dans les conditions de la décision d'engagement du 27 février 1985 conformément d'ailleurs aux directives de l'agent sous l'autorité fonctionnelle duquel il était directement placé ; que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier ; que si l'Institut national des jeunes sourds expose que le pouvoir de direction du service ne saurait systématiquement être mis en oeuvre par des lettres recommandées avec accusé de réception et que dès lors, que la note adressée à M. X... est versée au dossier, il y a lieu de considérer en l'absence de preuve contraire qu'elle avait effectivement atteint son destinataire, une telle argumentation ne saurait être retenue dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des incidences que la note ne pouvait manquer d'avoir sur la situation individuelle de M. X..., dès lors qu'il n'est justifié par aucun élément probant, que ladite note a par quelque voie que ce soit, effectivement atteint celui-ci ; que, dans ces conditions aucune faute de nature à exonérer son employeur de toute responsabilité à compter du 1er avril 1987 ne peut être imputée à M. X... au motif qu'il n'aurait pas respecté les directives de travail contenues dans la note du 23 mars 1987 ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de condamner l'institut défendeur à lui payer une somme correspondant au travail effectué au cours de la période du 1er avril 1987 au 20 août 1987 ; que le calcul fait du montant des rémunérations non versées pour l'ensemble de la procédure litigieuse n'est pas contesté et qu'aucune pièce du dossier ne le contredit ; qu'il y a donc lieu de condamner l'institut national des jeunes sourds à lui verser la somme globale de 81.100 F en ce compris celle en paiement de laquelle il a été condamné par le tribunal administratif ; que les intérêts de cette somme sont dus au taux légal à compter de la réception par l'Institut national des jeunes sourds de la réclamation du 7 décembre 1987 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 février 1992 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée à compter du 4 février 1992 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne justifie pas avoir subi un préjudice moral susceptible de lui ouvrir droit à indemnité par la seule circonstance qu'il a été privé de compléments de rémunération pendant la période allant du 1er janvier au 20 août 1987 ; que ses conclusions tendant à obtenir une somme de 20.000 F à raison de ce chef de préjudice doivent être rejetées ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'institut national des jeunes sourds à verser à M. X... la somme de 2.000 F, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'Institut national des jeunes sourds est condamné à payer à M. X... la somme de 81.100 F.Article 2 : La somme à allouer en application de l'article précédent portera intérêts de droit au taux légal à compter de la réception par l'institut de la réclamation de M. X... du 7 décembre 1987. Ces mêmes intérêts seront capitalisés à la date du 4 février 1992.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 1992 est réformé, en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Institut national des jeunes sourds est condamné à payer à M. X... la somme de 2.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.