CETATEXT000007429204 J1XLX1993X11X0000000262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429204.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 novembre 1993, 93PA00262, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00262 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1993, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 294/91 du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à la demande de M. X... tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 pour les fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de 3.000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable" ; Considérant d'une part, que les seules circonstances que M. X... ait, de manière constante de 1979 à 1988, sollicité sa mutation à la Réunion et qu'il ait épousé, lors de son séjour en métropole, une personne originaire de ce département d'outre-mer, ne saurait suffire à établir qu'il aurait transféré, à la date de sa mutation, le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion ; Considérant d'autre part, que si M. X... a sollicité le 2 mai 1985 le bénéfice de l'indemnité d'éloignement pour son séjour en métropole, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a perçu aucune fraction de cette indemnité au titre de son affectation en métropole ; Considérant enfin que M. X..., originaire de la Martinique, a été recruté dans la police nationale en métropole en 1974 pour être titularisé le 1er février 1976 et y a résidé jusqu'au 1er mars 1988, date de sa mutation à la Réunion ; qu'il s'est marié en métropole et que ses enfants y sont nés ; qu'ainsi, le centre de ses intérêts matériels et moraux doit être regardé comme situé en métropole à la date de sa mutation, nonobstant les circonstances qu'il ait bénéficié en 1984 d'un congé bonifié à la Martinique et qu'il ait sollicité sa mutation dans ce département en 1978 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à la demande de M. X... tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 4.000 F ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est rejetée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 4.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... tendant au bénéfices des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2
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