CETATEXT000007429206 J1XLX1993X11X0000000275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429206.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 novembre 1993, 93PA00275, inédit au recueil Lebon 1993-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00275 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS Mme ALBANEL VU, enregistrée le 22 mars 1993, sous le n° 93PA00275, la requête du MINISTRE DU BUDGET tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la contrainte dont procédait l'avis à tiers détenteur du 22 décembre 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 octobre 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le litige soumis par M. Valle X... au tribunal administratif de Versailles, dont le jugement du 14 février 1991 fait l'objet du présent appel du MINISTRE DU BUDGET, procède de la contestation par ce contribuable de ce qu'à la date du 22 décembre 1989, à laquelle le trésorier principal de Maurepas a décerné à Me Y..., séquestre du prix de vente du fonds de commerce d'auto-école qu'il avait cédé le 6 novembre précédent, un avis à tiers détenteur pour avoir paiement, sur ce prix, d'une somme de 100.000 F, il ait été tenu par l'obligation de payer aucune dette fiscale de ce montant qui eût été exigible ; qu'ainsi il appartenait aux premiers juges, comme il appartient à la cour de céans, en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, de connaître de ce litige ; Considérant qu'en admettant même que, comme le soutient l'appelant, il ait été loisible au comptable du Trésor d'utiliser l'avis à tiers détenteur litigieux pour former utilement "opposition au paiement du prix", au sens de l'article 3, 5ème alinéa de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, cet acte de poursuite n'en demeurait pas moins soumis aux dispositions combinées des articles L.262 et L.263 du livre des procédures fiscales, auxquelles ladite loi si elle dispose qu'il est indifférent que la créance de l'opposant au paiement du prix soit exigible ou pas, n'apporte aucune dérogation expresse ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions comme des énonciations de l'avis contesté, qu'un tel acte de poursuite, qui a par lui-même pour effet, dès réception, de rendre l'Etat détenteur des deniers dont le versement est demandé et d'affecter ces sommes au paiement d'impositions privilégiées, dues par le contribuable en cause, ne peut être valablement décerné pour obtenir le paiement de cotisations fiscales qui ne seraient pas, à la date de son intervention, exigibles au sens de l'article 1663 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au 22 décembre 1989 aucune imposition à l'impôt sur le revenu d'un montant de 100.000 F mise en recouvrement au nom de M. Valle X... n'était exigible de ce dernier ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction qu'à cette date, le contribuable ne s'était même pas vu notifier les redressements qui devaient servir de base à l'imposition dont le comptable, par l'avis litigieux, a entendu poursuivre le recouvrement ; qu'ainsi le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Versailles a annulé la contrainte d'où procédait ledit avis ;Article 1er : La requête susvisée du MINISTRE DU BUDGET est rejetée. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI 1663 CGI Livre des procédures fiscales L281, L262, L263 Loi 1909-03-17 art. 3 al. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.