CETATEXT000007429207 J1XLX1993X11X0000000279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429207.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 novembre 1993, 92PA00279, inédit au recueil Lebon 1993-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00279 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1992, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la société Sablières et entreprises Morillon Corvol une indemnité de 40.557,50 F avec intérêts ; 2°) de rejeter la demande de la société Sablières et entreprises Morillon Corvol ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP GODIN et associés, avocat à la cour, pour la société Sablières et entreprises Morillon Corvol, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la barge "Agnel", qui faisait partie d'un convoi composé de huit barges et du pousseur "Vautour" a subi une avarie le 26 octobre 1983 après son passage dans l'écluse de Méricourt sur la Seine ; que, sur la demande de la société Sablières entreprises Morillon Corvol, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 40.557,50 F avec les intérêts de droit en réparation des frais de remise en état de la barge et d'immobilisation du convoi ; Considérant que si la société soutient que l'angle du tableau de poussage arrière de la barge a été endommagé lors du franchissement de l'écluse de Méricourt, il ne résulte pas de l'instruction que l'avarie, constatée ultérieurement, ait été causée par un choc sur deux palplanches qui déborderaient de l'alignement du bajoyer droit de l'écluse ; que notamment il ressort du rapport des sapeurs-pompiers qui ont examiné le sas de l'écluse après que l'accident ait été signalé, qu'aucune trace de choc sur les parois ne peut correspondre à l'avarie subie par la barge ; qu'ainsi le lien de causalité entre le passage du convoi dans l'écluse et l'avarie constatée sur la barge "Agnel" n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à la société Sablières et entreprises Morillon Corvol une indemnité de 40.557,50 F avec intérêts ;Article 1er : Le jugement n° 85471 du 4 octobre 1991 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande et les conclusions incidentes de la société Sablières et entreprises Morillon Corvol tendant à la capitalisation des intérêts sont rejetées. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE 67-03-02-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - VOIES NAVIGABLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.