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93PA00296

CETATEXT000007429209 J1XLX1993X11X0000000296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429209.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 novembre 1993, 93PA00296, inédit au recueil Lebon 1993-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00296 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1993, présentée par Mme Nadia X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9107282/3 du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 25 avril 1989 lui refusant, en qualité d'héritière de son père M. Ahmed X..., le bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; 2°) d'annuler la décision précitée en date du 25 avril 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires. Toutefois les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; que, selon les dispositions de l'article 3 du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel, les cours seront compétentes à compter du 1er octobre 1995 pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires autres que celles visées aux articles 1 et 2 de ce même décret, pour lesquelles compétence leur est attribuée respectivement à compter du 1er septembre 1992 et du 1er janvier 1994 ; Considérant que la requête de Mme X... est dirigée contre un jugement du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 25 avril 1989 lui refusant, en qualité d'héritière de son père M. Ahmed X..., le bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; que, compte tenu des conclusions de la demande soumise au tribunal administratif, le jugement attaqué a été rendu sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision non réglementaire ; que cette décision ne figure pas au nombre de celles visées aux articles 1 et 2 du décret précité du 17 mars 1992 ; que la cour n'est, par suite, pas compétente pour connaître de la requête qui lui est soumise ; qu'il y a lieu, en conséquence, par application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de ladite re-quête ;Article 1er : Le dossier de la requête de Mme X... est transmis au Conseil d'Etat. 17-05-025 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT 46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES 54-02-01-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82 Décret 92-245 1992-03-17 art. 3, art. 1, art. 2 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1 Loi 87-549 1987-07-16 art. 9

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