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91PA00462

CETATEXT000007429213 J1XLX1993X11X0000000462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429213.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 novembre 1993, 91PA00462, inédit au recueil Lebon 1993-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00462 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe les 30 mai et 10 juin 1991, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le siège social est situé ..., par Me CORDELIER, avocat à la cour ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 01329/7 du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser au Comptoir européen des céréales des indemnités de 313.780 F et 317.512 F, avec intérêts à compter respectivement du 16 février 1987 et du 24 avril 1987, la restitution de la caution de 329.680 F avec intérêts à compter du 30 novembre 1987 et une somme de 40.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le Comptoir européen des céréales à lui verser une somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article R.222 du même code ; VU les autres pièces du dossier ; VU le règlement de la commission des communautés européennes n° 1974/80 du 22 juillet 1980 portant modalités générales d'application pour l'exécution de certaines actions d'aide alimentaire sous forme de céréales et de riz ; VU le règlement de la commission des communautés européennes n° 608/85 du 8 mars 1985 relatif à diverses livraisons de céréales au Burkina Faso au titre de l'aide alimentaire ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me CORDELIER, avocat à la cour, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et celles de Me RIOTTE, avocat à la cour, pour le Comptoir européen des céréales, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans le cadre de l'aide alimentaire communautaire, le Comptoir européen des céréales a été déclaré, par décision du 24 mars 1985 de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, adjudicataire d'un marché relatif à la livraison de 8.000 tonnes de maïs au Burkina faso ; que le certificat de prise en charge établi le 7 octobre 1985 par l'Office national des céréales de Ouagadougou (OFNACER) organisme d'Etat du pays bénéficiaire, mentionnait que le tonnage livré ne s'élevait qu'à 7.825,5 tonnes et que des réserves avaient été émises quant à la qualité des grains pour non conformité aux dispositions contractuelles ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ayant de ce fait refusé de verser au Comptoir européen des céréales la totalité des sommes dues au titre de ce marché et de libérer la caution qu'il avait constituée, le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, fait droit à la demande du comptoir tendant à la condamnation de l'office à lui verser une indemnité de 313.780 F avec intérêts à compter du 16 février 1987 correspondant à 116 tonnes de grains manquantes en raison de la dessiccation du maïs, une indemnité de 317.512 F avec intérêts à compter du 24 avril 1987 au titre de la réfaction de 1,5% opérée sur la totalité du marché par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES en raison de la mauvaise qualité des grains fournis et à lui restituer la somme de 329.680 F avec intérêts à compter du 30 novembre 1987 correspondant à la totalité de la caution retenue par l'office ; En ce qui concerne l'indemnité de 313.780 F : Considérant que, sans contester le tonnage manquant évalué à 174,5 tonnes par le procès-verbal rédigé par l'Office national des céréales de Ouagadougou le 7 octobre 1985, le Comptoir européen des céréales a fait valoir que, sur ce total, la disparition de 116 tonnes provenait de la dessication subie par le maïs entre le 20 avril 1985 et le 6 juin 1985 ; qu'ainsi, la date à laquelle le procès-verbal est intervenu était sans influence, par elle-même, sur la question litigieuse de savoir si ce tonnage manquant devait ou non être laissé à la charge de l'adjudicataire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la tardiveté de l'établissement dudit certificat et son inopposabilité pour condamner l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à indemniser le Comptoir européen des céréales à raison des 116 tonnes manquantes ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Comptoir européen des céréales devant le tribunal administratif et devant la cour ; Considérant, en premier lieu, que l'article 4 du règlement susvisé du 8 mars 1985 dispose : "

  1. L'adjudicataire conclut les contrats nécessaires pour le transport de la marchandise jusqu'au lieu de destination final et supporte tous les frais y afférents ainsi que les frais de déchargement et de mise en magasin à destination. Il souscrit les assurances appropriées.
  2. L'adjudicataire supporte tous les risques qui sont à la charge de la marchandise, notamment de perte ou de détérioration qu'elle peut courir jusqu'au moment où elle est effectivement déchargée et livrée au lieu de destination final" ; qu'il ressort de ces dispositions, ainsi que de l'exposé des motifs de ce règlement, que l'adjudicataire doit supporter tous les risques y compris celui tiré de la dessiccation du maïs ; que la circonstance que ce risque particulier ne soit pas couvert par sa police d'assurances ne saurait avoir pour effet de transférer à l'OFFICE NATIONAL INTERPRO-FESSIONNEL DES CEREALES l'obligation d'indemniser le Comptoir européen des céréales du tonnage manquant du fait de la dessiccation du grain ; Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 9 du règlement des communautés européennes précité : "Si l'adjudicataire avait à supporter, pour la livraison effectuée au titre du présent règlement, des charges exceptionnelles qui n'ont pu être couvertes par une assurance, il peut, sur présentation des pièces justificatives et après accord préalable de la commission, obtenir une indemnisation" ; que la perte d'une partie du grain en raison de sa dessiccation ne saurait être assimilée à une charge exceptionnelle alors qu'il appartenait au Comptoir européen des céréales d'adapter son offre de soumission au marché en fonction du pourcentage de dessiccation prévisible en raison du régime climatique du Burkina-faso ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 10 du règlement de la commission des communautés européennes précité dispose : "Sauf cas de force majeur, l'adjudicataire supporte toutes les conséquences financières consécutives à une non-li-vraison de la marchandise aux conditions découlant du présent règlement si le bénéficiaire a rendu possible la livraison auxdites conditions" ; Considérant que le Comptoir européen des céréales se borne à invoquer la dessiccation du grain pour bénéficier de ces dispositions ; que ce phénomène naturel et prévisible ne saurait, en soi, constituer un cas de force majeure au sens de l'article 10 précité ; Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient le comptoir, ni les agissements de la commission des communautés européennes, ni ceux de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES n'ont eu pour effet de l'empêcher d'accomplir ses obligations contractuelles; Considérant, dès lors, que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser au Comptoir européen des céréales une indemnité de 313.780 F avec intérêts au 16 février 1987 au titre des 116 tonnes de maïs manquantes; En ce qui concerne l'indemnité de 317.512 F : Considérant que l'article 6 du règlement des communautés européennes du 8 mars 1985 applicable au présent marché dispose : "Un certificat de prise en charge est délivré par le bénéficiaire immédiatement après le déchargement au lieu de destination final. Ce document atteste le lieu et la date de prise en charge. Il donne une description de la marchandise conformément au modèle de l'annexe II et comporte les observations éventuelles du bénéficiaire. A défaut de la délivrance par le bénéficiaire du certificat de prise en charge qui ne soit pas motivé par des raisons de contestation de la marchandise, la preuve de la livraison peut être fournie par une attestation ... visée par le représentant de la communauté dans le pays de destination" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le certificat de prise en charge du grain livré n'a été établi que le 7 octobre 1985 par le Burkina Faso, soit près de trois mois après sa livraison à Ouagadougou ; que si ce procès-verbal mentionne que la qualité du maïs n'est pas conforme aux stipulations contractuelles, le fait qu'il n'ait pas été délivré au Comptoir européen des céréales immédiatement après la livraison n'a pas permis à ce dernier de contester utilement les analyses sur lesquelles s'appuie l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES pour opérer une réfaction de 1,5 % sur le montant du marché ; qu'en outre la société SGS, chargée par la commission du contrôle technique des opérations, avait certifié les 12 juin et 2 juillet 1985, au vu de prélèvements effectués du 17 au 25 mai et du 4 au 6 juin, que la qualité du maïs livré était conforme aux spécifications qualitatives de l'avis d'adjudication ; Considérant néanmoins qu'il appartenait au Comptoir européen des céréales soit de saisir le délégué de la communauté au Burkina Faso afin d'obtenir, en temps utile, une attestation de livraison, soit de faire procéder, par la SGS, à l'analyse du grain après que la livraison ait été totalement effectuée ; que du fait de ce manque de diligence, il y a lieu de laisser à la charge du Comptoir européen des céréales la moitié des conséquences de la réfaction opérée par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le pourcentage n'est pas contesté ; que, dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de ramener l'indemnité de 317.512 F mise à la charge de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à la somme de 158.756 F ; En ce qui concerne la restitution de la caution: Considérant que l'article 8-1 du règlement précité dispose : "La caution constituée en vertu de l'article 2 est libérée immédiatement : - pour l'adju-dicataire en ce qui concerne les quantités livrées conformément aux dispositions du présent règlement et cela sur présentation de l'original du certificat de prise en charge ou de sa copie certifiée conforme" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et par voie de conséquence qu'il y a lieu de retenir la caution relative aux 174,5 tonnes de maïs manquantes et la moitié de la caution afférente au grain effectivement livré ; qu'il y a ainsi lieu de ramener l'indemnité de 329.680 F correspondant à la retenue de la caution opérée par l'OFFICE NATIONAL INTERPRO-FESSIONNEL DES CEREALES à la somme de 161.244 F ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 septembre 1991 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et du Comptoir européen des céréales tendant aux bénéfice des dispositions précitées ;Article 1er : L'indemnité de 631.292,90 F mise à la charge de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES par l'article 1er du jugement n° 8701329/8703272/7 du 14 février 1991 du tribunal administratif de Paris est ramenée à la somme de 158.756 F.Article 2 : Le montant de la caution que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES devait, au titre de l'article 2 du même jugement, restituer au Comptoir européen des céréales est ramené de la somme de 329.680 F à la somme de 161.244 F.Article 3 : le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Les intérêts afférents aux indemnités mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêt seront capitalisés au 30 septembre 1991 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et des conclusions incidentes du Comptoir européen des céréales sont rejetés. 14-07-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS 15-05-03 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - AIDES COMMUNAUTAIRES CEE Règlement 608-85 1985-03-08 Commission art. 4, art. 9, art. 10, art. 6, art. 8-1 Code civil 1154

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