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92PA00524

CETATEXT000007429217 J1XLX1993X11X0000000524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429217.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 novembre 1993, 92PA00524, inédit au recueil Lebon 1993-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00524 2E CHAMBRE C M. GIRO Mme ALBANEL VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 mai 1992 la requête présentée pour M. X... demeurant à ... et M. Y... demeurant à ... représentés par la SCP BOULON, KOAFFEN, PERRAULT, avocat à la cour ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-102-7 du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a accueilli le déféré de contravention de grande voirie du préfet de Paris et condamné MM. X... et LAMPE conjointement à une amende de 1.200 F et à évacuer leur bateau "Union" du domaine public fluvial sous astreinte de 500 F par jour de retard ; 2°) de prononcer la relaxe de MM. X... et Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1993 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la prescription de l'amende infligée à M. Y... : Considérant qu'il n'est pas justifié d'une notification régulière à M. Y... du procès-verbal du 12 octobre 1989 dans le délai d'un an à compter de cette date ; que le tribunal administratif n'a été saisi que le 7 janvier 1991 ; qu'ainsi la prescription annale était acquise à cette date, alors même que le défaut de notification a été couvert en ce qui concerne la régularité de la procédure devant le tribunal administratif ; Sur le surplus des conclusions de la requête de MM. Y... et X... : Considérant que M. Y... a produit un mémoire en défense en réponse aux conclusions du préfet devant le tribunal administratif et a été convoqué à l'audience ; que la procédure de saisine, en admettant même que, comme il vient d'être dit, il ne soit pas justifié de la notification du procès-verbal au 12 octobre 1990, a été ainsi régularisée ; Considérant que le délai de dix jours, au delà duquel le procès-verbal a été notifié à M. X..., n'est pas imparti à peine de nullité par l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que le moyen tiré de la prescription est inopérant en ce qui concerne l'action domaniale ; Considérant que dès lors que le stationnement non contesté de la péniche de MM. X... et Y... contrevient, comme il est constant, aux prescriptions de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, la tolérance dont ils ont bénéficié, qui n'est nullement constitutive d'une soi-disant "autorisation tacite" non plus que le fait que l'administration fiscale leur ait réclamé une redevance pour stationnement sur le domaine public fluvial, ne sont de nature à exonérer les contrevenants des fins de la poursuite ; que l'astreinte dont le tribunal était fondé à assortir la condamnation à évacuer la péniche du domaine public ne présentait nullement dans les circonstances de l'espèce le caractère "totalement disproportionné" qu'allèguent les requérants ;Article 1er : M. Y... est déchargé de la condamnation à payer une amende de 1.200 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. X... et Y... est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 24-01-03-01-04-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13 Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 29

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