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92PA00555

CETATEXT000007429219 J1XLX1993X11X0000000555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429219.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 novembre 1993, 92PA00555, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00555 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Lévy Mme Martin Mme Albanel VU la requête présentée par la société anonyme EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE, représentée par son président-directeur général, venant aux droits de la société Institut Jeanne Gatineau ; elle a été enregistrée le 2 juin 1992 au greffe de la cour ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8907237/1 en date du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commis-saire du Gouvernement ; Considérant que la société Institut Jeanne Gatineau, aux droits de laquelle vient la société anonyme EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 décembre 1984 et 31 décembre 1985 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré dans les résultats de l'année 1984 un report déficitaire de l'année 1983 et dans les résultats des deux années vérifiées les frais engagés en vue du dépôt de la demande d'enregistrement de marques, ainsi que des taxes versées à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et à l'Office mondial de la propriété industrielle (OMPI) ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que le montant des charges facturées par la société Revlon International Revlon Over Seas (RIROS) réintégrées dans les résultats de l'exercice 1984 en tant que report déficitaire de l'année 1983 fait double emploi avec les frais de dépôt de marques évalués à 200.000 F également réintégrés au titre de la même année ; que l'administration, à laquelle incombe la charge de la preuve, le redressement ayant été contesté, soutient, sans être utilement contredite, que le report déficitaire correspond à la quote-part de frais de promotion de marques non distribuées par la société vérifiée et non à des frais de dépôt de marques distribuées ou exploitées par elle ; Considérant, en second lieu, que les recherches d'antériorité, destinées à permettre de déterminer la disponibilité d'une marque, ont pour but de s'assurer que celle-ci n'est pas déjà appropriée antérieurement au dépôt de la demande d'enregistrement ; que ce dépôt confère à l'entreprise des droits réels incorporels cessibles ; que la marque, dont une société entend acquérir la propriété, constitue un actif incorporel devant être immobilisé, dès lors qu'elle est créée pour être utilisée de manière durable ; que les dépenses qui s'incorporent à la valeur comptable de ces éléments sont celles qui grèvent le prix de revient pour lequel ceux-ci doivent être inscrits à l'actif en vertu de l'article 38 quinquies, dernier alinéa, de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, les frais engagés constituent des frais d'acquisition de cet élément d'actif immobilisé ; qu'il en va de même des redevances versées à l'Institut national de la propriété industrielle et à l'Office mondial de la propriété industrielle au moment du dépôt de la demande d'enregistrement ; que la circonstance que les recherches d'antériorité peuvent conduire l'entreprise à renoncer à l'intention d'exploiter la marque ou le fait que la marque peut ne pas être exploitée, ou être cédée ultérieurement pour une valeur symbolique sont sans influence sur la nature comptable de frais engagés pour la création d'un actif immobilisable ; que si la requérante soutient par une argumentation d'ordre général que les frais de recherche d'antériorité seraient dans certains cas exposés sans que soit faite concomitamment une demande de dépôt, elle ne l'établit, en tout état de cause, par aucun élément comptable précis et se borne à demander dans ses conclusions subsidiaires la réduction des bases imposables à hauteur de l'ensemble des frais de recherche ; que la circonstance que le Conseil national de la comptabilité dans ses recommandations propose un traitement comptable identique à celui retenu par la société vérifiée n'est pas de nature à avoir une incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ; que la société ne saurait se prévaloir de l'instruction du 17 décembre 1984, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le numéro 4G-6-84, qui donne une définition restrictive des frais pouvant être admis en charges déductibles et ne cite parmi ceux-ci ni les frais de recherche d'antériorité ni les redevances à l'Institut national de la propriété industrielle ou à l'Office mondial de la propriété industrielle ; que l'adoption par l'administration d'une position différente à l'égard de la société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE lors du contrôle de ses propres comptes ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE est rejetée. 19-04-02-01-03-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL -Actif immobilisé - Immobilisations incorporelles - Frais de recherches d'antériorité préalables au dépôt d'une marque et frais liés à l'enregistrement de la marque

(1). 19-04-02-01-04-09,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES -Charges en principe non déductibles - Dépenses ayant pour contrepartie un accroissement de l'actif - Existence - Frais de recherches d'antériorité préalables au dépôt d'une marque et frais liés à l'enregistrement de la marque
(1). 19-04-02-01-03-01-01, 19-04-02-01-04-09 Les frais de recherches d'antériorité destinées à permettre de déterminer la disponibilité d'une marque, alors même qu'elle ne serait pas exploitée ou serait cédée ultérieurement pour une valeur symbolique, ainsi que les redevances versées lors de la demande d'enregistrement de la marque à l'Institut national de la propriété industrielle, constituent des frais d'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé et ne sont pas déductibles des résultats
(1). 1. Rappr. CAA de Paris, 1992-07-16, Société Saint-Gobain Emballage, p. 570<br/> CGIAN3 38 quinquies Instruction 4G-6-84 1984-12-17

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