CETATEXT000007429222 J1XLX1993X11X0000000582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429222.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 12 novembre 1993, 90PA00582 90PA00855, publié au recueil Lebon 1993-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00582 90PA00855 Rejet 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Courtin M. Paitre M. Mendras Vu, I) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 1990 et 26 septembre 1990 au greffe de la cour, présentés pour la Caisse générale de dépôts et d'avances (CAGEDA) dont le siège social est ... 75001 Paris, par la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Caisse générale de dépôts et d'avances demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1.308.179 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.308.179 F ainsi que les intérêts de droit, capi-talisés pour produire eux-mêmes intérêts ; Vu, II) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 1990 et 26 septembre 1990 au greffe de la cour, présentés pour la Caisse générale de dépôts et d'avances dont le siège social est ..., par la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Caisse générale de dépôts et d'avances demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 413.561,67 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 413.561,67 F ainsi que les intérêts de droit, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée ; Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1993 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme CAISSE GENERALE de dépôts et d'avances - CAGEDA, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la Caisse générale de dépôts et d'avances, dirigées contre deux jugements en date du 3 mai 1990 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 1.308.179 F et 413.561,67 F représentant le montant de crédits de taxe sur la valeur ajoutée afférents, respectivement, au premier et au deuxième trimestre de l'exercice 1986, que la société d'exploitation des concerts KCP lui avait cédés en application des dispo-sitions de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, dans la rédaction issue de l'article 61-I de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 : "Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle" ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la cession à la Caisse générale de dépôts et d'avances des créances sur l'Etat résultant de crédits de taxe sur la valeur ajoutée que détenait la société d'exploitation des concerts KCP a pu intervenir sur le fondement de ces dispositions, qui intéressent la cession à un établissement de crédit de toute créance détenue par une personne morale de droit privé sur une personne morale de droit public, quelle que soit la nature de cette créance ; Mais considérant que l'administration oppose aux demandes de la Caisse générale de dépôts et d'avances une compensation entre les créances cédées et diverses impositions mises à la charge de la société d'exploitation des concerts KCP, pour un montant supérieur à 9.000.000 de francs, à la suite d'une vérification portant sur les exercices 1979 à 1982 ; qu'il est constant que les conditions de cette compensation ont été remplies, au plus tard, le 10 juin 1986, pour la créance de 1.308.179 F, et le 22 septembre 1986, pour la créance de 413.561,67 F ; que si la Caisse générale de dépôts et d'avances, en application de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, a entendu interdire à l'administration, les 30 avril et 7 juillet 1986, de se libérer des créances cédées auprès de la société cédante, il est constant que ces notifications qui, ayant pour objet d'arrêter un paiement, devaient être faites entre les mains du comptable assignataire des dépenses, conformément aux prescriptions de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ont été faites à un agent qui n'avait pas cette qualité ; qu'elles n'étaient pas des demandes à transmettre, le cas échéant, à l'autorité compétente en application des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 28 novembre 1983 ; que la Caisse générale de dépôts et d'avances ne saurait, dès lors, s'en prévaloir à l'encontre de l'exception de compensation susmentionnée qui a éteint les créances sur l'Etat que la société d'exploitation des concerts KCP a cédées à la requérante ; que celle-ci n'est par suite pas fondée à se plaindre que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 1.308.179 F et 413.561,67 F ;Article 1er : Les requêtes de la Caisse générale de dépôts et d'avances sont rejetées. 18-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS -Cession d'une créance détenue sur une personne publique à un établissement de crédit (loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises) - Champ d'application - Cession d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée - Légalité. 18-06 COMPTABILITE PUBLIQUE - COMPENSATION ENTRE LES DETTES ET LES CREANCES -Cession de créance (loi n° 81-1 du 2 janvier 1981) - Cession d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée - Compensation admise avec les impositions dues par le cédant faute d'une notification régulière de l'interdiction de payer. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION -Conditions - Compensation entre un crédit de T.V.A. cédé en vertu de la loi du 2 janvier 1981 et les impositions dues par le cédant - Compensation possible si la notification par le cessionnaire au cédé a été irrégulière. 39-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT -Cession de créance (loi n° 81-1 du 2 janvier 1981) - Cession d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.