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91PA01000

CETATEXT000007429230 J1XLX1993X11X0000001000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429230.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 novembre 1993, 91PA01000, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01000 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. MERLOZ VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 1991 et 3 janvier 1992 au greffe de la cour, présentés pour M. X... demeurant ..., par Me SARBIB, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8801025/5 du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1987 et de la décision confirmative du 26 janvier 1988 par lesquelles le Centre national de la recherche scientifique a rejeté sa demande de révision de son indice de rémunération, de l'ordre de reversement émis par le Centre national de la recherche scientifique le 8 février 1989 et à la condamnation du Centre national de la recherche scientifique à lui verser une somme de 500.000 F, augmentée des intérêts légaux et des intérêts des intérêts, à titre d'indemnité compensatrice et la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler ladite décision du 28 janvier 1988 et de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 500.000 F, augmentée des intérêts légaux et des intérêts capitalisés et une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me SARBIB, avocat à la cour, pour M. X..., - les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif dispose : "Les cours administratives d'appel exerceront leurs compétences sur les recours pour excès de pouvoir ... et sur les conclusions aux fins d'indemnité connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; que l'article 2 du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel précise : "A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics" ; Considérant qu'aux termes de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat" ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 1er décembre 1987 et 26 janvier 1988 par lesquelles le Centre national de la recherche scientifique a rejeté sa demande de révision de son indice de rémunération et de versement d'une indemnité compensatrice, d'autre part, de l'ordre de reversement émis à son encontre par le Centre national de la recherche scientifique à titre de trop-perçu et, subsidiairement, à la condamnation du Centre national de la recherche scientifique à lui verser une somme équivalente à l'indemnité réclamée ; que M. X... fait appel de ce jugement ; Considérant que si la cour est en principe compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordre de reversement précité et à la condamnation du Centre national de la recherche scientifique à lui verser une indemnité, celles-ci sont connexes aux conclusions en excès de pouvoir tendant à ce que soit annulée la décision portant refus de réviser l'indice de rémunération de l'intéressé, qui relèvent de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'en effet, en premier lieu, les conclusions relatives à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice qu'aurait subi l'intéressé dépendent de l'éventuelle illégalité de la décision dont il demande l'annulation ; qu'en second lieu, la légalité de l'ordre de reversement dont l'annulation est demandée dépend directement de l'appréciation portée sur le refus de révision de l'indice de rémunération de l'intéressé ; qu'enfin, si le requérant allègue que la responsabilité de l'administration serait engagée à son égard du chef de promesses non tenues, le caractère fautif du non-respect de tels engagements ne saurait lui-même être établi qu'en fonction de la validité de la décision administrative litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il existe, dans le présent litige, entre les conclusions dont le Conseil d'Etat et la cour sont respectivement compétents pour connaître un lien de connexité au sens des dispositions susrappelées de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer l'ensemble desdites conclusions au Conseil d'Etat ;Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... sont renvoyées au Conseil d'Etat. 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL 17-05-025 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R75 Décret 92-245 1992-03-17 art. 2 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1

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