CETATEXT000007429232 J1XLX1993X03X0000000898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429232.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1993, 91PA00898, inédit au recueil Lebon 1993-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00898 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS Mme MOUREIX VU, enregistrée le 26 septembre 1991 sous le n° 91PA00898, la requête du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET tendant à ce que la cour annule l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 1991 et décide que M. et Mme Y... seront rétablis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1982 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur avaient été réclamés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur la motivation des redressements : En ce qui concerne la notification n° 3924 adressée le 25 novembre 1983 à Me X... : Considérant qu'aux termes du II de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 applicable aux impositions d'office mises en recouvrement après le 1er janvier 1978 : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant que, dans la notification susmentionnée adressée dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office au syndic des établissements Steinmetz, entreprise individuelle de Mme Y... en liquidation, le vérificateur a indiqué qu'aucune déclaration de résultats n° 2031 n'avait été souscrite pour le compte de l'entreprise pour son activité au cours de la période du 1er avril 1979 au 31 janvier 1980 ; qu'en outre, les éléments comptables présentés étaient dépourvus de tout caractère régulier et probant ; qu'en définitive, les pertes inscrites au bilan au 31 janvier 1980 étaient par suite dépourvues de toute justification, et que, dès lors, le déficit de 992.263,95 F constaté par l'entreprise pour cette période ne pouvait être retenu ; Considérant qu'en portant à la connaissance du contribuable ces éléments d'où découlait un redressement signifié pour un montant égal à celui du déficit qu'il refusait, le service a satisfait aux exigences des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1977, aujourd'hui reprises à l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que le vérificateur ait indiqué sur le document que l'entreprise se trouvait en situation de "taxation d'office", alors que seule la procédure d'évaluation d'office pour défaut de déclaration a été utilisée est en elle-même sans incidence sur la régularité de la notification de redressement au regard desdites dispositions dès lors qu'il est constant qu'aucune déclaration de résultats n° 2631 n'a été souscrite pour la période litigieuse ; En ce qui concerne la notification n° 2120 adressée le 25 novembre 1983 à M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant que, par la notification susmentionnée émise dans le cadre de la procédure contradictoire, le vérificateur a indiqué à M. Y... que l'imputation sur ses revenus globaux des années 1979 à 1981 des déficits catégoriels prétendument réalisés par son conjoint à hauteur de 833.987 F en 1979 et 161.286 F en 1980, ne pouvait être admise et que sa demande d'imputation sur son revenu global de l'année 1982 ne pouvait être accueillie ; que le service a justifié sa position par le caractère gravement lacunaire de la comptabilité des établissements Steinmetz exploités par Mme Y... et par l'absence de toute déclaration de résultats de cette entreprise au titre des années 1979 et 1980 ; Considérant qu'ainsi la notification en cause était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations, ou de faire connaître son acceptation comme il l'a d'ailleurs fait le 22 décembre 1983 ; Sur la réalité du déficit allégué : Considérant que pour apporter la preuve, qui lui incombe en tout état de cause, de la réalité du déficit d'exploitation subi par l'entreprise Steinmetz du 1er avril 1979 au 31 janvier 1980, M. Y... se borne à fournir des indications chiffrées dénuées de tout justificatif qui serait de nature à établir la matérialité des charges effectivement supportées et leur engagement dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge à M. Y... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre des années 1979 à 1982 ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 1991 est annulé.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 est remis intégralement à sa charge. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE CGI Livre des procédures fiscales L76, L57 Loi 77-1453 1977-12-29 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.