CETATEXT000007429234 J1XLX1993X03X0000000982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429234.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 mars 1993, 92PA00982, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00982 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1992, présentée pour la société SICRA, dont le siège social est situé, ... Centre, 307 Y... Larue, par Me BARTHELOT DE BELLEFONDS, avocat à la cour ; la société SICRA demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 1992 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de constat d'urgence et d'ordonner qu'il soit procédé à ce constat tant en ce qui concerne les travaux qu'elle a effectués que l'existence d'un marché passé entre le centre hospitalier Marcelin Berthelot et la société CGEC ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP GUY-VIENOT, BRYDEN, avocat à la cour, pour la société VERITAS, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant le tribunal administratif" ; Considérant, d'une part, que les conclusions de la société SICRA tendant à ce que soit constaté que l'installation de désenfumage du centre hospitalier Marcelin X... qu'elle a réalisée était conforme aux stipulations du marché qu'elle avait conclu avec le centre hospitalier le 23 janvier 1987 sont, par leur nature, en dehors du champ d'application de la mesure de constat d'urgence ; Considérant, d'autre part, que la société SICRA ayant refusé d'exécuter les travaux relatifs à l'installation de désenfumage prescrits par l'ordre de service n° 9 en date du 8 juin 1991, le centre hospitalier Marcelin Berthelot a chargé la société CGEC d'effectuer lesdits travaux ; qu'il n'est contesté ni qu'un constat contradictoire des travaux précédemment réalisés par la société SICRA ait été effectué en sa présence, ni que les travaux demandés à la société CGEC soient terminés ; que, dès lors, les mesures demandées par la société SICRA, qui sont recevables sur ce point, et tendant à ce que soient constatés les travaux relatifs à l'installation de désenfumage qu'elle avait réalisés ne présentent pas un caractère d'utilité et d'urgence ; Considérant, enfin, que si la société SICRA entendait également demander au juge des référés de nommer un expert afin de constater l'existence d'un contrat entre le centre hospitalier Marcelin Berthelot et la société CGEC, cette mesure d'instruction ne présente pas un caractère utile, ce contrat pouvant être produit à tout moment dans le cadre d'un éventuel litige entre la société requérante et le centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SICRA n'est pas fondée à se plaindre de ce que le vice-président du tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société Sechaud Bossuyt : En ce qui concerne la condamnation de la société SICRA à lui verser une indemnité de 5.000 F à titre de dommages et intérêts : Considérant que la société Sechaud Bossuyt ne justifie d'aucun préjudice provenant directement de la procédure engagée par la société SICRA à l'encontre de l'ordonnance attaquée ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner la société SICRA à verser à la société Sechaud Bossuyt la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : la requête de la société SICRA est rejetée.Article 2 : La société SICRA est condamnée à verser à la société Sechaud Bossuyt la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : le surplus des conclusions de la société Sechaud Bossuyt est rejeté. 54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R136, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.