CETATEXT000007429236 J1XLX1993X03X0000001001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429236.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 mars 1993, 91PA01001, inédit au recueil Lebon 1993-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01001 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 2 janvier 1992, présentés pour M. X... demeurant résidence "La Courrière", Topaze A, 97215 Rivière Salée, représenté par la SCP DESACHE, GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné pour contravention de grande voirie à remettre en l'état les lieux sur lesquels il a édifié une construction et a payé une amende de 1.080 F ; 2°) subsidiairement, d'annuler l'article 2 dudit jugement ; 3°) de le dégager des fins des poursuites en contravention de grande voirie qui ont été engagées à son encontre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie" ; Considérant qu'il est constant que le jugement du 26 mars 1991 du tribunal administratif de Fort-de-France a été notifié à M. X..., par voie administrative, le 27 juillet 1991 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L.20 dudit code, le délai d'appel a couru, à l'encontre de l'intéressé, à compter de cette date, alors même que le jugement ne lui aurait pas été notifié à son domicile réel ; qu'ainsi, le délai d'appel, en admettant même qu'il soit de trois mois en l'espèce, compte tenu du délai de distance, était expiré à la date d'enregistrement de la requête, le 31 octobre 1991 ; qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier si les dispositions législatives précitées sont contraires à un principe général du droit qui serait applicable soit aux juridictions de l'ordre administratif, soit à l'ensemble des juridictions statuant "en matière pénale" ; Considérant que M. X... fait valoir que les stipulations des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à ce que la requête soit déclarée tardive ; que, toutefois, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le défaut de précision dans la notification du jugement entrepris des voies et délais d'appel serait, compte-tenu du champ d'application de chacun de ces articles, contraire, d'une part, aux stipulations de l'article 6-1 de la convention et, d'autre part, à celles de l'article 6-3 de cette même convention et de l'article 2 du protocole n° 7, dès lors que toutes les garanties prévues par l'article 6-1 lui ont été données devant le tribunal administratif et que les stipulations des deux autres articles ne concernent, en toute hypothèse, que le procès pénal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le secrétaire d'Etat à la mer est fondé à opposer à M. X... la tardiveté dont sont entachées les conclusions qu'il a formulées devant la cour administrative d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L20 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Protocole n° 7 art. 2 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1, art. 6-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.