CETATEXT000007429238 J1XLX1993X11X0000000496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429238.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 novembre 1993, 93PA00496, inédit au recueil Lebon 1993-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00496 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1993, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me MEYER, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 27 avril 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise de son état de santé soit ordonnée et d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices qu'il a subis à la suite des soins qui lui ont été prodigués après l'accident survenu le 18 février 1992, de dire si le chirurgien de l'hôpital Saint-Antoine a commis des fautes, dans l'affirmative, de les décrire et de donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités, de dire s'il a subi une pseudoarthrose infectieuse, de déterminer la durée de l'incapacité totale temporaire subie, de fixer la date de consolidation de son état, de dire s'il reste atteint d'une incapacité partielle permanente et si son état de santé est susceptible d'une aggravation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me MEYER, avocat à la cour, pour M. X... ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par une première ordonnance en date du 4 septembre 1992 du juge des référés du tribunal administratif de Paris afin de déterminer si les soins prodigués à M. X... lors de son hospitalisation à l'hôpital Saint-Antoine les 18 et 19 février 1992 en raison d'une triple fracture de la jambe gauche sont à l'origine de la détérioration de son état de santé et s'il a développé ultérieurement une pseudoarthrose infectieuse en raison de l'intervention chirurgicale qu'il y a subie, le requérant a déposé une nouvelle demande en référé tendant à ce qu'une deuxième expertise soit ordonnée au motif que les précédentes opérations d'expertise n'avaient pas respecté le principe du contradictoire et que l'expert n'avait pas eu connaissance de l'ensemble des pièces nécessaires pour établir son rapport ; qu'une telle mesure, qui impliquerait, pour être reconnue utile, que le juge des référés porte une appréciation sur le bien fondé des critiques adressées aux conclusions de l'expert, préjudicierait ainsi au principal et ne saurait, par suite, être ordonnée en vertu de l'article R.128 précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions susvisées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.