CETATEXT000007429240 J1XLX1993X11X0000000746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429240.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 novembre 1993, 90PA00746 90PA00904 91PA00320, inédit au recueil Lebon 1993-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00746 90PA00904 91PA00320 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS Mme ALBANEL VU I) sous les n°s 90PA00746 et 90PA00904, le jugement avant-dire droit en date du 24 décembre 1992, par lequel la cour administrative d'appel a prescrit, avant de statuer sur la requête du MINISTRE DU BUDGET et sur celle de la société anonyme CHRISTIAN DIOR relative aux redevances perçues de ses licenciés au cours des années 1980 et 1981, une expertise à l'effet de lui fournir tous éléments de fait lui permettant d'apprécier si et dans quelle mesure l'administration rapporte la preuve que ces concessions n'étaient pas de procédés ou de techniques ; VU II) sous le n° 91PA00320, la requête enregistrée le 22 avril 1991, présentée par la société anonyme CHRISTIAN DIOR dont le siège social est ... ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 1990 qui a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ; 2°) de lui accorder décharge d'une somme de 301.835 F au titre de ladite année ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 octobre 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP DEPREZ, DEGROUX, BRUGERE, de PINGON, avocat à la cour, pour la société anonyme CHRISTIAN DIOR , - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre demande à la cour de remettre à la charge de la société anonyme CHRISTIAN DIOR des cotisations d'impôt sur les sociétés dégrevées par le tribunal administratif de Paris au titre des redevances versées par les licenciés de la marque Dior en 1980 et 1981 ; que la société demande à la cour de lui accorder la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1982, à concurrence de 301.835 F ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis, que la société anonyme CHRISTIAN DIOR dispose d'un savoir-faire constitué d'un ensemble de techniques qu'elle a mises au point et qui sont utilisées pour la réalisation des produits qu'elle fabrique ; que les contrats conclus par la société anonyme CHRISTIAN DIOR avec ses licenciés prévoient les conditions du transfert de ce savoir-faire ; que ce transfert est effectivement réalisé de diverses manières, y compris la visite de délégués de la requérante ; Considérant qu'ainsi le ministre, qui ne peut soutenir que le bénéfice de l'article 39 terdecies 1 du code général des impôts est réservé au transfert de procédés et de techniques industriels, n'établit pas comme il lui incombe de le faire au titre des années 1980 et 1981, ainsi que l'a jugé la présente cour dans son arrêt avant-dire droit, que l'entreprise ne transférerait à ses licenciés, outre le droit d'usage de sa marque, qu'une simple assistance technique assimilable à une série de "tours de mains banalisés communément répandus" ; Considérant toutefois, que seuls certains produits de la gamme CHRISTIAN DIOR, appartenant notamment aux secteurs du textile, de la fourrure et de la maroquinerie, impliquent la fourniture par la société anonyme à ses licenciés de renseignements portant sur les procédés de fabrication à utiliser ; Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu pour la cour de retenir l'appréciation faite par la commission départementale des impôts dans sa séance du 16 septembre 1983, selon laquelle "la part de technologie, pour les seuls produits qui nécessitent cet apport peut être évaluée ... en moyenne à 30 % du montant de la redevance, le surplus représentant la concession de la marque" ; que la société anonyme n'articulant aucun moyen susceptible de remettre en cause la déduction opérée par le tribunal administratif des redevances perçues de la société Sodifa, il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu comme montant des redevances à imposer au taux de 15 %, une proportion de 30 % du total des redevances perçues en 1980 et 1981 par la société anonyme CHRISTIAN DIOR, diminué des redevances perçues par cette société de sa filiale susnommée ; que si le ministre demande, à titre subsidiaire, que seules les redevances nettes -c'est à dire déduction faite d'une quote-part de charges évaluée à 30 % du montant des produits bruts- soient admises au bénéfice des dispositions de l'article susrappelé du code général des impôts, il est constant que ledit article vise expressément les "produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques" et non les produits nets ; qu'en outre, le ministre ne justifie pas, par la référence aux dispositions de l'article 93-2 du code général des impôts applicable, en matière de bénéfices non commerciaux aux seuls cas de cessions ou concession de licence d'exploitation d'un brevet d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, du pourcentage de déduction qu'il souhaite voir opéré ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que le montant des redevances perçues par la société anonyme et pouvant bénéficier du régime d'imposition prévu à l'article 39 terdecies 1 du code général des impôts serait fixé à 17.821.816 F en 1980 et à 24.550.455 F en 1981 ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conditions d'exploitation de la société anonyme CHRISTIAN DIOR aient été en quelque manière modifiées en 1982 ; que l'expert relève d'ailleurs l'identité desdites conditions et que le ministre ne se prévaut d'aucune circonstance spécifique à l'exercice 1982 ; que dans ces conditions la société requérante justifie, comme elle en a la charge en ce qui concerne ledit exercice que le montant des redevances qui doivent au titre de l'exercice 1982 être soumises à l'imposition au taux réduit de 15 %, s'élève à 30.894.000 F ; qu'elle est compte tenu du report sur ledit exercice du déficit constaté à la clôture de l'exercice de 1981, fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en restitution d'une somme de 301.835 F au titre de l'impôt sur les sociétés acquittée par elle pour l'exercice 1982 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 1990 est annulée.Article 2 : La requête du MINISTRE DU BUDGET, est rejetée.Article 3 : La société anonyme CHRISTIAN DIOR est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1982, à concurrence de 301.835 F.Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant la cour au titre des instances n°s 90PA00904 et 90PA00746 sont mis à la charge de l'Etat. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 93 par. 2, 39 terdecies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.