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92PA00811

CETATEXT000007429241 J1XLX1992X12X0000000811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429241.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 décembre 1992, 92PA00811, inédit au recueil Lebon 1992-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00811 1E CHAMBRE C M. MERLOZ Mme MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1992, présentée par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République pour la Nouvelle-Calédonie, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juillet 1992, présenté par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le ministre demande l'annulation de l'ordonnance n° 9200177, en date du 26 juin 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa, statuant en matière de référé-provision, a condamné l'Etat à verser à la société Hémisphère-Sud la somme de 1 million de francs CFP, à titre de provision, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus du concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de salariés grévistes interdisant l'accès aux locaux de l'entreprise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant d'une part, que le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER soutient qu'à la date de la demande de provision formée par la société Hémisphère-Sud devant le juge du référé du tribunal administratif de Nouméa, la demande au fond qu'elle avait par ailleurs présentée était manifestement irrecevable en l'absence de décision administrative préalable acquise ; que cette irrecevabilité était régularisable en cours d'instance ; qu'elle se trouvait, dès lors, sans influence sur l'existence de l'obligation dont se prévaut la société intéressée et ne pouvait, par suite, affecter le droit de cette dernière d'obtenir la provision qu'elle réclamait ; Considérant d'autre part, qu'à la date de l'ordonnance attaquée, à laquelle il convient de se placer, l'existence de l'obligation de l'Etat à l'égard de la société Hémisphère-Sud n'était pas sérieusement contestable, en raison de l'expiration du délai de réflexion de quinze jours dont dispose normalement l'administration pour accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de grévistes occupant, de manière illicite, les locaux d'une entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nouméa a fait droit, partiellement, à la demande de provision de la société Hémisphère-Sud ;Article 1er : La requête du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est rejetée. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.