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91PA00827

CETATEXT000007429245 J1XLX1992X12X0000000827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429245.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1992, 91PA00827, inédit au recueil Lebon 1992-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00827 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU la requête, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1991 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8710603/5 du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé un ordre de reversement émis par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à l'encontre de M. X... en vue du reversement d'une somme de 1.475 F ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me WEYL, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de l'ordre de reversement qui lui a été notifié par lettre en date du 20 octobre 1987 et, à titre subsidiaire, à la réparation du préjudice résultant pour lui du fonctionnement fautif de l'administration ; Considérant qu'en vertu de l'article 13 du décret modifié du 12 juin 1956, portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation provisoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, il est attribué aux personnels chargés de la correction des épreuves écrites des différents examens et concours, une indemnité par copie ; que le même article précise qu'un système de correction multiple par copie doit, pour être appliqué et justifier une rémunération supplémentaire, avoir été mentionné dans les textes réglementant l'examen ou le concours concerné, ou prévu par un arrêté interministériel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel ait été le cas pour l'épreuve de mathématiques de l'examen du brevet de technicien supérieur de comptabilité et de gestion organisé en 1984 qui, dès lors, ne pouvait donner lieu qu'à une simple correction ; que cette épreuve ayant néanmoins été corrigée par quatre correcteurs, ces derniers ont été rémunérés à un taux supérieur à celui auquel ils pouvaient prétendre selon les textes réglementaires en vigueur ; que, par suite, l'ordre de reversement contesté n'était entaché d'aucune illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a prononcé l'annulation dudit ordre de reversement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions à fin d'indemnité présentées à titre subsidiaire par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement irrégulier d'une double correction, et la discordance qui en découle entre les sommes pouvant être légalement réglées aux membres du jury et celles correspondant au nombre de copies effectivement corrigées sont entièrement imputables à l'administration à laquelle incombait l'organisation des épreuves ; qu'ainsi l'erreur commise par le service des examens en organisant les épreuves dans des conditions contraires au texte susrappelé constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant ; que compte tenu notamment de la bonne foi de l'intéressé et de ce qu'il n'est pas contesté qu'il a effectué en totalité la tâche qui lui a été confiée, à savoir la correction de 205 copies, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 1.475 F ; Sur les intérêts : Considérant que le requérant a droit aux intérêts de la somme de 1.475 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris, soit le 21 décembre 1987, ou à compter de la date où M. X... a reversé cette somme si cette date est postérieure, et ce jusqu'à la date du remboursement de ladite somme par l'administration en exécution du jugement attaqué ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 novembre 1992 ; qu'à cette date il était dû, au cas où le reversement demandé à M. X... aurait été effectué avant le 5 novembre 1991 et où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, au moins une année d'intérêts ; que, sous ces conditions, et conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice de M. X... : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 2.000 F, au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 8710603/5 en date du 16 mai 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 1.475 F, avec intérêts au taux légal dans les conditions précisées dans les motifs du présent arrêt.Article 3 : Les intérêts échus le 5 novembre 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts dans les conditions précisées dans les motifs du présent arrêt.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, le surplus des conclusions de M. X... et de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif, sont rejetés. 30-01-04-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY 36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 56-585 1956-06-12 art. 13

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