CETATEXT000007429247 J1XLX1992X12X0000000832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429247.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 décembre 1992, 91PA00832, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00832 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme MARTIN VU, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1991, la requête présentée par M. Jacques BENISTI demeurant ...--sur-Marne ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 882693-2 en date du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période 1981 à 1984, ainsi que des pénalités y affé-rentes ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de M. BENISTI, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement, Considérant, en premier lieu, que M. BENISTI, qui exerce l'activité d'agent commercial dans le secteur de la publicité, ne conteste pas que les prestations de service qu'il a effectuées à ce titre, au cours de la période couverte par les années 1981 à 1984, au profit de la société groupement commercial d'imprimerie, alors son unique client, devaient, en vertu des dispositions de l'article 256-I du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 78-1240 du 28 décembre 1978, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les circonstances tirées de ce qu'il n'aurait pas collecté la taxe afférente à ces opérateurs faute de l'avoir facturée audit client, de ce que l'Etat n'aurait pas été lésé en l'absence de déductions opérées par ce dernier, de ce qu'enfin il ne serait plus en mesure de récupérer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, non contesté, qui lui est réclamé au titre de la période d'imposition litigieuse sont sans influence sur le principe de cet assujettissement sur le fondement de la loi fiscale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le recevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ; Considérant, d'une part, que le requérant ne saurait en toute hypothèse se prévaloir du premier paragraphe de ces dispositions, lequel n'est pas applicable en cas, qui est celui de l'espèce, d'imposition primitive, en faisant état d'indications verbales qui lui auraient été données par un agent du service, de l'existence d'un document interne à l'administration et de ce que son centre des impôts ne lui aurait fait aucune observation sur sa situation fiscale pendant plusieurs années ; Considérant, d'autre part, que la note du ministre des finances du 23 mars 1928 selon laquelle, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, l'imposition ne doit pas être réclamée rétroactivement au contribuable de bonne foi, énonce une simple recommandation à l'usage du service mais ne contient aucune interprétation des textes fiscaux dont le redevable serait fondé à se prévaloir sur le fondement du second alinéa et des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant enfin que si M. BENISTI fait valoir son droit à déduction de la taxe ayant grevé les éléments du prix de ses opérations imposables, il n'a, en l'état de l'instruction, apporté aucune précision permettant d'établir la réalité d'un tel droit ni d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BENISTI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période couverte par les années 1981 à 1984 ;Article 1er : La requête de M. BENISTI est rejetée. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Loi 78-1240 1978-12-29 Finances rectificative pour 1978
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.