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91PA00843

CETATEXT000007429250 J1XLX1992X12X0000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429250.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 décembre 1992, 91PA00843, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00843 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MARTIN VU la requête présentée par la société Y..., société anonyme dont le siège social est ..., représentée par M. Pierre X... demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1991 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8810463/3 du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1982 à 1985, dans les rôles de la commune de Clamart ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts qui, en vertu de l'article 209 du même code, est applicable à l'assiette de l'impôt sur les sociétés : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de mains-d'oeuvre. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction que dans la mesure ou elle correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ..." ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les rémunérations déduites de son bénéfice imposable correspondent à un travail effectif de la part de celui qui les a reçues ; Considérant que la société anonyme Y... n'a produit aucun acte écrit justifiant qu'elle aurait confié, comme elle le prétend, à Mme Y... , associée et administrateur, une mission de secrétaire-comptable, pendant la période couverte par les exercices 1982 à 1985 ; que les attestations versées au dossier, relatives à la détention de procurations sur les comptes postal et bancaire de la société par l'intéressée, ne peuvent, à elles seules, non plus que sa présence dans les locaux de l'entreprise lors de la vérification, établir de façon certaine, la nature et l'importance de services rendus par Mme Y... au cours de la période vérifiée ; qu' ainsi, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les honoraires qui ont été versés à Mme Y... au cours des années 1982 à 1985 correspondaient à un travail effectif ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à en demander la déduction pour la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme Y... est rejetée. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES CGI 39, 209

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