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90PA00846

CETATEXT000007429252 J1XLX1992X12X0000000846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429252.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 décembre 1992, 90PA00846, inédit au recueil Lebon 1992-12-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00846 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT Mme MARTIN VU la requête, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 septembre 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8806846/3 du tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 1990 en tant qu'il a fait droit à la demande de la société Beecham products France sur la comptabilisation en charge des dépenses de conception de films publicitaires engagées durant la période vérifiée ; 2°) de rétablir la société vérifiée aux rôles de l'impôt sur les sociétés pour les années 1980 à 1983 à raison des sommes dont la société Beecham a été déchargée par les premiers juges ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET CHARGE DU BUDGET : Considérant, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société J.B. Williams absorbée le 22 décembre 1983, avec effet à compter du 1er avril 1983, par la société Beecham caze devenue Beecham products France a porté directement en charges déductibles au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 des frais correspondant à la conception et à la réalisation de films publicitaires par des agences de publicité indépendantes ; Considérant, d'une part, que l'usage des films publicitaires concernés qui avaient pour objet de promouvoir la vente des produits fabriqués par la société Beecham products France était de nature, même si leur impact n'était pas nécessairement totalement prévisible, à exercer une influence bénéfique réelle et immédiate sur les résultats de son exploitation ; qu'il n'est pas contesté que la durée d'utilisation desdits films était supérieure à un an ; que, dès lors, les dépenses engagées pour les acquérir pouvaient seulement faire l'objet d'un amortissement ; que c'est en conséquence, par une exacte application des dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts que l'administration a refusé d'en admettre la déduction comme frais généraux et a réintégré dans les résultats imposables des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983, les sommes respectives de 625.623 F, 28.217 F, 1.550.691 F et 307.846 F ; Considérant, d'autre part, que la société Beecham products France ne saurait se prévaloir utilement des dispositions contenues dans la documentation de base 4C21 et 4C473 sur les frais de publicité, dès lors, que ladite documentation qui commente essentiellement la jurisprudence, ne comporte aucune prise de position spécifique de l'administration sur les films publicitaires et ne constitue ainsi pas, en ce qui concerne lesdits films, une interpré-tation formelle du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Beecham products France la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration dans les bases imposables des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 des sommes respectives de 625.623 F, 28.217 F, 1.550.691 F et 307.846 F ; qu'il y a donc lieu de rétablir la société à l'impôt sur les sociétés à hauteur des sommes dont elle a été déchargée par les premiers juges, soit pour 1980, 312.810 F en droits et 112.758 F en pénalités, pour 1981, 14.110 F en droits, pour 1982, 775.345 F en droits et 125.553 F en pénalités, pour 1983, 153.920 F en droits et 18.470 F en pénalités; Sur le recours incident de la société Smithkline beecham products France : Sur les impositions litigieuses : Considérant, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1° ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2 - le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés ... 3 - pour l'application de 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ; et qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts : "les marchandises, matières, fourni-tures, emballages non récupérables et produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué ... Pour les produits semi-ouvrés, les produits finis et les emballages commerciaux fabriqués, par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques" ; Considérant qu'il résulte des dispositions contractuelles applicables que si les redevances de procédés de fabrication sont dues à raison des produits fabriqués par la société, elles sont calculées en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé sur la vente des produits fabriqués ; que dans ces conditions, leur paiement n'intervient effec-tivement qu'à l'occasion de la vente des produits ; que, dès lors et alors même qu'elles constituaient la contrepartie du droit d'exploiter des procédés de fabrication de produits, ces redevances présentent le caractère de charges d'exploitation nées au cours de l'exercice de réalisation des ventes et ne constituent pas une charge de production concourant à la détermination du coût réel des stocks existants à la clôture des exercices antérieurs aux ventes ; qu'ainsi l'administration n'était pas en droit d'en retenir le montant pour déterminer la valeur de ces stocks ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Smithkline beecham products France, venant aux droits de la société Beecham products France, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société en décharge des impositions litigieuses ; Sur la demande de remboursement des frais de procédures : Considérant que la société ne chiffre pas le montant dont elle demande le remboursement ; que ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;Article 1er : Les sommes de 538.827 F, 1.510.722 F et 283.899 F sont réintégrées dans les bases d'imposition de la société Beecham products France à l'impôt sur les sociétés au titre de 1980, 1982 et 1983 respectivement.Article 2 : Les bases d'imposition à l'imposition sur les sociétés de la société Beecham products France sont réduites de 18.487 F au titre de 1981.Article 3 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés assignées à la société Beecham products France au titre de 1980, 1981, 1982 et 1983 sont fixées en droits et pénalités en conséquence des dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Beecham products France et du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 209, 38 par. 2 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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