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91PA00862

CETATEXT000007429254 J1XLX1992X12X0000000862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429254.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1992, 91PA00862, inédit au recueil Lebon 1992-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00862 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 septembre 1991 et 5 décembre 1991, présentés pour M. Jean Y..., demeurant au Centre culturel français, BP. 1288, à Pointe Noire (République Populaire du Congo), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement n° 8803262/5 du 13 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 7 février 1988 par laquelle le premier ministre a refusé de lui payer une indemnité de 800.000 F, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité globale de 2.275.000 F en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de la perte de sa qualité d'agent de renseignements de la direction générale des services extérieurs ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement de contradiction de motifs, admettre que M. Y... avait apporté sa collaboration aux activités de renseignements de la direction générale des services extérieurs du ministère de la défense tout en affirmant qu'il n'établissait pas avoir été recruté en qualité d'agent contractuel, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce service peut faire appel à des collaborateurs qui sont de simples correspondants chargés de fournir occasionnellement des renseignements ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. Y..., le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Au fond : Considérant d'une part, qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier, que M. Y... ait été recruté au mois de décembre 1982 en qualité d'agent contractuel de la direction générale des services extérieurs ; que s'il fait état d'une lettre d'embauche confidentielle, il n'apporte à la cour aucun commencement de preuve de nature à établir l'existence de celle-ci et à en préciser son contenu ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, il n'est fondé à soutenir, ni que le ministre de la défense a méconnu les dispositions d'un tel engagement en ne lui versant aucune rémunération pour la période de janvier 1983 à juin 1985, ni qu'il avait un droit à un reclassement à un poste équivalent à la suite du refus de la direction générale des services extérieurs de maintenir sa collaboration avec le service ; Considérant d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les pertes financières de l'entreprise de transports que M. Y... exploitait en Afrique aient été la conséquence directe de l'activité de renseignement exercée par l'intéressé en tant que correspondant du service précité ou de la cessation de cette activité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de divers préjudices qu'il aurait subis à la suite de la perte alléguée de sa qualité d'agent de renseignements de la direction générale des services extérieurs ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES

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