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90PA00869

CETATEXT000007429258 J1XLX1992X12X0000000869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429258.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 décembre 1992, 90PA00869, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00869 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme MARTIN VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 septembre 1990 la requête présentée par Mme Monique MINVIELLE demeurant ... ; elle demande à la cour : 1°) la réforme du jugement n° 8708711/1 en date du 3 juillet 1990 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des redressements au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1979 à 1982 qui lui ont été impartis ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Mme MINVIELLE, - et les conclusions de Mme MARTIN, com-missaire du Gouvernement ; Sur l'étude du litige : Considérant qu'il n'y a lieu à hauteur des dégrèvements accordés en cause d'appel de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant que les pièces communiquées en annexe au mémoire de l'administration du 13 juin 1990 comportaient des éléments nouveaux nécessitant un délai suffisant pour permettre au contribuable qui sollicitait d'ailleurs leur production depuis le début de l'instance de présenter ses observations sur leur contenu et leur portée ; qu'il ressort du dossier que le mémoire faisant état de ces pièces a été communiqué à la requérante la veille de l'audience du tribunal ; que Mme MINVIELLE a ainsi disposé d'un délai insuffisant pour que le caractère contradictoire de la procédure soit respecté ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris et statuant par la voie de l'évocation d'examiner les moyens de la requérante en première instance et en appel ; Sur les revenus de capitaux mobiliers taxés selon la procédure contradictoire : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que lorsque l'administration a usé du droit de communication auprès de tiers elle doit faire état en cours de procédure de redressement des renseignements ou documents obtenus pour mettre le contribuable à même d'en demander la communication ; Considérant en l'espèce que par lettre du 2 décembre 1983 la requérante a elle-même suggéré en ce qui concerne les comptes courants qui étaient ouverts à son nom dans diverses sociétés, après avoir précisé ne pas disposer des relevés bancaires correspondants : "il paraît préférable que vous exerciez votre droit de communication auprès des banques afin d'obtenir copie de ces documents" ; qu'elle ne soutient pas que les notifications qui lui ont été adressées lors de la procédure contradictoire ne fassent pas état de l'exploitation de documents obtenus par le service dans le cadre de l'exercice de son droit de communication alors qu'elle n'a elle-même demandé communication des documents en cause qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif ; qu'il ressort au contraire de la notification de redressements et de la réponse aux observations du contribuable versées au dossier que l'administration a fait état de tels documents à tout le moins pour 1980 et 1982 ; qu'en cet état Mme MINVIELLE ne pouvait en toute hypothèse que présumer que la suggestion qu'elle avait faite avait été suivie d'effet pour l'ensemble de la période litigieuse et que faute pour elle d'avoir demandé communication de l'ensemble des documents obtenus par le service dans l'exercice de son droit de communication, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; Considérant que l'administration pouvait mettre en recouvrement les impositions litigieuses dès après l'expiration du délai légal de réponse ; que la circonstance que le contribuable ait présenté ultérieurement des observations demeure sans incidence ; Sur le bien-fondé des cotisations demeurant en litige : Considérant que Mme MINVIELLE a accepté expressément en appel un certain nombre de redressements ; qu'il y a lieu d'examiner seulement ceux qui demeurent contestés dans le dernier état de l'instruction ; Sur la taxation d'intérêts sur avances à la société Protac pour 50.000 F au titre de 1980 : Considérant que dans sa réponse à la demande de justifications du 15 octobre 1984 la requérante a elle-même indiqué que la somme litigieuse correspondait à des "intérêts sur avances à la société anonyme Protac" ; que la pièce qu'elle produit en appel qui fait état d'un objet "Ac. S/Frais ou CC" est ambigüe dans son libellé ; qu'en cet état l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant du revenu taxé ; Sur la taxation d'intérêts versés aux crédits des comptes courants de Mme MINVIELLE dans la société Protac en 1980 et 1981 pour 15.481 F et 178.550 F ainsi que dans la société Bricout en 1981 pour 71.321 F : Considérant que l'administration se prévaut de l'article 125, 2ème alinéa du code général des impôts selon lequel l'impôt est dû par le seul fait de l'inscription des intérêts au débit ou au crédit d'un compte ; qu'elle justifie qu'aux 1ers janvier 1981 et 1982 en ce qui concerne la société Protac et en 1981 pour ce qui concerne la société Bricout les intérêts litigieux ont été inscrits aux comptes courants d'associé de Mme MINVIELLE dans ces deux sociétés ; qu'elle établit ainsi l'appréhension des revenus litigieux à hauteur des montants respectivement taxés aux titres de 1980 et 1981 ; Sur la taxation au titre de 1981 d'une somme de 49.636 F inscrite au 31 décembre 1981 dans un compte de charges à payer de la société anonyme Transports de Condat : Considérant en toute hypothèse que la somme taxée ne peut être considérée comme distribuée à la requérante par la seule inscription au crédit d'un compte de charges à payer dès lors qu'elle n'a pas fait effectivement l'objet d'une distribution à son bénéficiaire, fut-il président-directeur général de la société, et que l'administration qui a la charge de la preuve ne fournit ni même n'allègue aucun élément de nature à présumer que la requérante avait volontairement laissé les sommes en cause qu'elle aurait été sinon effectivement susceptible d'appréhender, à la disposition de la société ; qu'il y a lieu par suite à réduction de la base d'imposition à hauteur de 49.136 F ; Sur la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Sur la simultanéité de l'envoi d'un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et des demandes de relevés bancaires : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 35 II de la loi de finances rectificative pour 1989 que la demande de relevés de comptes bancaires simultanée à l'envoi de l'avis de vérification demeure sans influence sur la régularité des procédures engagées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; que Mme MINVIELLE ne saurait donc en toute hypothèse faire utilement valoir qu'une telle demande ressortirait seulement de la procédure de demande de justifications prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales et que la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ayant précédé l'usage des pouvoirs conférés par ce dernier article au service des impôts serait en conséquence irrégulière ; Considérant que si la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble revêt juridiquement un caractère non contraignant, ni l'article L.47 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition n'imposent au vérificateur d'avertir expressément le contribuable dudit caractère lors de l'envoi de l'avis de vérification, sous peine d'irrégularité de la procédure ; Sur la demande de justifications : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lettres formule n° 2172 en date du 16 novembre 1983 par lesquelles le service a demandé pour chacune des années en litige, d'une part, des justifications des charges de famille et des charges déduites du revenu global, d'autre part, des éclaircissements sur les revenus de capitaux mobiliers déclarés, distinguaient nettement ces deux catégories de demandes et ne précisaient que pour les premières qu'une absence de réponse entraînerait la taxation d'office ; que les demandes d'éclaircissement ne présentaient aucun caractère contraignant ; Sur le bien-fondé de la taxation des crédits demeurant en litige : En ce qui concerne les sommes de 70.000 F et 124.000 F taxées au titre de 1980 et 1981 : Considérant que la requérante qui a la charge de la preuve ne saurait utilement se prévaloir ni de la taxation d'intérêts de prêts dont la corrélation avec ceux qui auraient été remboursés par les versements litigieux n'est en toute hypothèse pas établie, ni de ce que l'inscription des sommes en litige à titre de prêts aurait été constatée dans la comptabilité des sociétés ; que la déclaration des prêts allégués au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, postérieure aux années en litige, n'est pas non plus de nature pour lesdites années à apporter la preuve dont il s'agit ; En ce qui concerne le surplus des crédits taxés : Considérant que celui-ci correspond à des remboursements allégués de prêts qui auraient été consentis à des personnes physiques ; que la requérante reconnaît ne pas pouvoir justifier de la réalité de certains d'entre eux et qu'en ce qui concerne les prêts qui auraient été consentis à MM. X... et Y... les attestations non enregistrées des intéressés versées au dossier dont l'une est d'ailleurs postérieure à la vérification ne peuvent à elles seules justifier de la nature des sommes taxées à hauteur de 100.000 F au titre de 1981 et de 40.000 F au titre de 1982 ; Sur la demande du ministre au titre de 1981 : Considérant que le directeur des services fiscaux a accordé en première instance un dégrèvement au titre de l'admission d'une pension alimentaire à ascendant qui avait été taxée par erreur pour 26.600 F alors qu'elle se montait à 12.500 F et qu'il l'a prise en compte pour cet entier montant correspondant en réalité à celui de pensions à enfants portées à tort en déduction dans la déclaration et non prises en compte pour l'imposition initiale ; que le ministre par une demande dont le fondement légal n'est pas précisé mais qui doit être regardée comme présentée dans l'exercice du droit de compensation que lui confère l'article L.205 du livre des procédures fiscales demande à la cour de compenser à due concurrence les réductions qu'elle viendrait à accorder et la minoration de taxation procédant de l'erreur commise en première instance en dégrevant pour un montant excédant à hauteur d'une base de 9.600 F le dégrèvement que le service entendait en réalité accorder ; Considérant toutefois que si l'administration est en droit à l'occasion d'un second dégrèvement accordé en cours d'instance de compenser une erreur commise lors d'un premier dégrèvement, il n'appartient pas au juge d'appel de rétablir des cotisations dégrevées en première instance fut-ce par erreur et au titre desquelles le tribunal a constaté qu'il n'y avait lieu de statuer, mais qu'il appartient seulement à l'administration, si elle s'y croit fondée, de pourvoir elle-même à la rectification de l'erreur ainsi commise ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements accordés en cause d'appel au titre de 1980.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 1990 est annulé en tant qu'il statue sur les revenus de capitaux mobiliers.Article 3 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme MINVIELLE au titre de 1981 sont réduites de 49.632 F et il est accordé la réduction qui en procède en droits et pénalités des cotisations litigieuses au titre de ladite année.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme MINVIELLE et les conclusions du ministre du budget sont rejetés. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI Livre des procédures fiscales L16, L47, L205

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