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90PA00895

CETATEXT000007429262 J1XLX1992X12X0000000895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429262.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 décembre 1992, 90PA00895, inédit au recueil Lebon 1992-12-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00895 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT Mme MARTIN VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. X... demeurant ... par la SCP FORTUNET-MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 10 octobre et 21 décembre 1990 ; M. X... demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 8906356/2 du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... soutient que le tribunal administratif a omis de répondre dans le jugement attaqué au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des notifications de redressements des 18 décembre 1984 et 27 août 1985 ; qu'il ressort de l'examen dudit jugement qu'il a effectivement omis de statuer sur ce moyen ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irrégularités invoquées, que le jugement attaqué est irrégulier et doit, de ce fait, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur l'interruption de la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L.168 A du livre des procédures fiscales : "Le droit de reprise mentionné aux articles L.169, L.176 et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les condition prévues à ces articles : 1°) aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ; 2°) aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L.47." ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressements ..." ; qu'aux termes de l'article L.76 du même livre : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L.69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L.59." ; Considérant que l'avis de vérification relatif aux années 1980, 1981 et 1982 était daté du 6 novembre 1984 ; qu'ainsi le droit de reprise de l'administration s'exerçait, en vertu des dispositions précitées de l'article L.168 A du livre des procédures fiscales, jusqu'à la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les impositions étaient dues ; que les notifications de redressements des 18 décembre 1984 et 27 août 1985 ont donc été adressées à M. X... en temps utile en ce qui concerne le délai de prescription des impositions contestées ; qu'en ce qui concerne l'année 1980, la mise en recouvrement, le 31 décembre 1988, est intervenue dans le nouveau délai de quatre ans ouvert au service par l'acte interruptif du 18 décembre 1984 ; que la circonstance que l'avis d'imposition ait été reçu seulement le 15 janvier 1985 est sans influence sur l'exigibilité des impositions mises en recouvrement dans le délai légal ; Considérant que si le requérant soutient que les notifications de redressements des 18 décembre 1984 et 27 août 1985 n'étaient pas suffisamment motivées, il résulte de leur examen que ces documents qui désignaient l'impôt sur le revenu, les années et précisaient les bases d'imposition de manière suffisamment explicite au regard des demandes de justifications antérieures énonçaient suffisamment les motifs des redressements envisagés ; qu'enfin l'effet interruptif de la prescription qui découle d'une notification de redressements ne dépend pas des motifs qui la justifient ; que par suite les notifications de redressements même fondées sur d'autres motifs que ceux finalement retenus par le service ont, dès lors qu'elles étaient suffisamment motivées, eu pour effet d'interrompre le délai de prescription conformément à l'article L.189 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.73-1 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ; ....." ; Considérant que l'activité de transfert de capitaux de résidents français sur des comptes bancaires ouverts en Suisse par voie d'écritures sur un compte personnel de compensation à laquelle se livrait M. X... au cours des années 1980 à 1982 présentait le caractère de celle d'un agent d'affaires ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas déclaré dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux afin qu'ils soient imposés à l'impôt sur le revenu les bénéfices qu'il tirait de cette activité ; que, par suite, le service était fondé, en application des dispositions de l'article L.73-1 du livre des procédures fiscales précité, à procéder à l'évaluation d'office desdits bénéfices ; que l'administration qui est en droit à tout moment de la procédure de modifier le fondement légal des impositions, dès lors que le contribuable n'a été privé d'aucune des garanties auxquelles il aurait eu droit si ce fondement avait été appliqué dès l'origine, a pu, à bon droit, par la lettre du 24 novembre 1988 procéder à une telle modification en regardant les revenus litigieux non plus comme des revenus d'origine indéterminée mais comme des bénéfices industriels et commerciaux, sans que le requérant puisse utilement invoquer la violation des dispositions de l'article 81-II de la loi du 31 décembre 1986 qui n'étaient pas applicables à l'expiration du délai de déclaration ; que, dès lors, les moyens dirigés contre le non respect par l'administration des règles de la procédure contradictoire sont inopérants ; que M. X... n'est pas davantage fondé à soutenir que la lettre du 24 novembre 1988, intervenue antérieurement à la mise en recouvrement par laquelle l'administration a procédé à la modification du fondement de l'imposition, serait irrégulière pour s'être appuyée sur des motifs différents de ceux des notifications de redressements des 18 décembre 1984 et 27 août 1985 dès lors que cette lettre comportait l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de M. X... pour un montant d'ailleurs moindre que ceux dont la taxation avait été antérieurement envisagée et pour avoir méconnu les dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, dès lors, qu'alors même qu'elle ne faisait pas état de la situation d'évaluation d'office et ne citait pas l'article L.73-1 du livre des procédures fiscales, elle précisait suffisamment les éléments servant au calcul des impositions d'office et les modalités de leur détermination ; que la requérante ne saurait davantage et en toute hypothèse utilement invoquer le moyen tiré de l'absence de consultation de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en application de l'article 9-V de la loi du 8 juillet 1987 complétant l'article L-76, alinéa 1 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité de la mise en recouvrement : Considérant qu'à supposer même que l'avis de mise en recouvrement ait comporté une erreur purement matérielle, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure et sur le bien-fondé des impositions concernées ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que ses bénéfices industriels et commerciaux des années en litige étant évalués d'office, M. X... supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ; que s'il indique que son taux de marge bénéficiaire aurait varié entre O,5 et 1 % selon le montant de l'opération de compensation, il ne verse au dossier aucun justificatif permettant de vérifier la réalité des taux qu'il allègue ; que les éléments figurant dans le procès-verbal d'interrogatoire du 8 juin 1982 et qui se bornent à faire état des déclarations faites par M. X... ne constituent pas, en l'état, une preuve suffisante ; que M. X... qui a admis, dans l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal administratif de Paris, que les taux de marge retenus par le service, de 5 à 10 %, étaient effectivement pratiqués par des compensateurs occasionnels, n'établit pas qu'il a, comme il le soutient par ailleurs, exercé son activité de compensation à titre professionnel et non à titre occasionnel, alors même qu'il exerçait au cours de la même période les activités de gérant salarié de trois sociétés à responsabilité limitée ; que M. X... ne produit pas une comptabilité, même occulte, relative à ses activités de compensation pendant la période 1980-1982 susceptible d'établir le caractère vraisemblable des taux de marge qu'il avance ; Considérant, enfin, que M. X..., qui ne verse au dossier aucun témoignage de ses clients relatif au taux de marge effectivement pratiqué, demande à la cour administrative d'appel d'auditionner le directeur de la direction nationale des enquêtes douanières ; que, toutefois, un tel témoignage ne pourrait revêtir qu'un caractère général et, de ce fait, ne saurait établir la réalité des taux effectivement pratiqués par M. X... au cours de la période 1980-1982 ; qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à l'audition de ce fonctionnaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1990 est annulé.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L168, L189, L73-1, L76, L193 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 Finances pour 1987 Loi 87-502 1987-07-08 art. 9

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