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91PA00562

CETATEXT000007429263 J1XLX1992X07X0000000562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429263.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 juillet 1992, 91PA00562, inédit au recueil Lebon 1992-07-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00562 C MERLOZ DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 août 1991 au greffe de la cour, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ; l'agence demande à la cour d'annuler la décision n° 549 du 11 avril 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris et de la Seine-Saint-Denis a annulé la décision de son directeur général en date du 2 juin 1989, portant rejet de la demande d'indemnité présentée par Mme Viviane A... pour un immeuble situé ... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ; VU le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; VU le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de M. Y..., com-missaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant que les consorts X... ne justifient pas de ce que leur père, M. Z... X..., a déclaré avant le 15 juillet 1970 la dépossession de l'immeuble dont il était propriétaire au ... ; que, par ailleurs, ils n'établissent ni même n'allèguent que cet immeuble aurait fait l'objet d'une évaluation au profit d'un indivisaire ou d'un associé ; que, dans ces conditions, L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris et de la Seine-Saint-Denis a jugé qu'ils pouvaient prétendre à indemnisation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision attaquée et de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant ladite commission ;Article 1er : La décision n° 549 du 11 avril 1991 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris et de la Seine-Saint-Denis est annulée.Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris et de la Seine-Saint-Denis est rejetée. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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