CETATEXT000007429265 J1XLX1992X07X0000000563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429265.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 juillet 1992, 91PA00563, inédit au recueil Lebon 1992-07-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00563 C GUILLOU DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 24 juin 1991 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8804481/5 du 7 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 21 décembre 1987 en tant qu'elle a opposé la prescription quadriennale au paiement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement due à Mme X... et, d'autre part, a condamné l'Etat à payer à celle-ci ladite troisième fraction dans les conditions prévues par le décret du 22 décembre 1953, augmentée des intérêts légaux à compter du 22 septembre 1980 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 Km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatres années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après : l'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de services." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. " ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance exigible et liquide à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 qui a institué ladite indemnité, se trouvent remplies pour chacune d'elles ; qu'au nombre de ces conditions figure, pour ce qui est de la troisième fraction, la nécessité d'avoir accompli quatre années de service dans le poste ouvrant droit à l'indemnité ; qu'ainsi cette fraction ne constitue une créance exigible et liquide qu'une fois accomplies ces quatre années de service ; qu'il s'en déduit que le délai de prescription afférent à cette fraction ne saurait courir avant son terme, ni par conséquent, être interrompu par une demande antérieure à ce terme ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le droit au versement de cette troisième fraction a été acquis pour Mme X... le 25 février 1982 ; qu'en vertu de ce qui précède, la demande adressée par Mme X... à l'administration le 22 septembre 1980 n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription relatif à cette fraction, lequel n'a couru qu' à compter du 25 février 1982 et est expiré le 31 décembre 1986 ; qu'ainsi la nouvelle demande formée par l'intéressé le 9 juin 1987 est intervenue alors que la créance était prescrite ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 à 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 juin 1987 en tant qu' elle refusait le paiement de la troisième fraction de l'indemnité et a condamné l'Etat à verser cette prestation à Mme X... ; Sur les conclusions incidentes de Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 : "Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de relever Mme X... de la forclusion et que, dès lors, ses conclusions tendant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Les articles 1 à 4 du jugement n° 8804481/5 du tribunal administratif de Paris sont annulés.Article 2 : Les conclusions incidentes et la demande présentées par Mme X... devant le tribunal, en tant qu'elle se rapportait à la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement sollicitée par elle, sont rejetées. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.