CETATEXT000007429268 J1XLX1993X01X0000001203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429268.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 janvier 1993, 91PA01203, publié au recueil Lebon 1993-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01203 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Lévy M. Duhant M. Gipoulon Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la Chambre d'agriculture de la Réunion par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 30 décembre 1991 et le 4 mars 1992 ; la Chambre d'agriculture de la Réunion demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 130-91 du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 271.084 F avec intérêts de droit et la somme de 2.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 10.750 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1993 : - le rapport de M. Duhant, conseiller, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Chambre d'agriculture de la Réunion, - et les conclusions de M. Gipoulon, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant que si le moyen retenu par le jugement attaqué pour déclarer irrégulier le licenciement de Mme X... n'avait pas été soulevé au cours de la procédure écrite, il était relatif à la compétence de l'auteur de la décision et était par suite d'ordre public ; que les premiers juges devaient, dès lors, s'ils l'estimaient fondé, le soulever d'office ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur l'illégalité fautive retenue par le tribunal : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du procès-verbal de la session de la Chambre d'agriculture de la Réunion en date du 19 décembre 1982 que la délibération budgétaire de la chambre de ladite date s'est bornée à décider le principe de la suppression de "postes administratifs" sans préciser les emplois dont la suppression était décidée ; que si la chambre n'avait pas à dresser la liste des agents dont le licenciement devait être prononcé, elle n'en devait pas moins fixer de façon claire et précise les emplois susceptibles d'être concernés ; que la seule indication que les emplois dont la suppression devait intervenir seraient ceux d'agents des services administratifs était à cet égard insuffisante ; que par ailleurs il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le bureau ait pris ultérieurement une décision précisant celle de la chambre comme celle-ci l'avait décidé ; que dans ces conditions le président de la Chambre d'agriculture de la Réunion en prononçant le licenciement de Mme X... a excédé ses pouvoirs et que la chambre n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité ainsi commise n'était pas constitutive d'une faute ; Sur le montant de l'indemnité allouée par le tribunal : Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que tant le poste sur lequel Mme X... avait été affectée antérieurement à son licenciement par une décision devenue définitive qu'en toute hypothèse le poste de comptable qu'elle occupait antérieurement et qui continuait à apparaître sur ses fiches de paie fussent au sens des dispositions de l'article 26 du statut du personnel de la chambre compte tenu du classement de l'intéressée en catégorie II comme des fonctions effectivement exercées au nombre des postes occupés par le "personnel d'exécution" ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal a fixé le montant de l'indemnité à 6 mois et non à 3 mois de traitement et accordé une indemnité complémentaire de 50.286 F ; Considérant, en second lieu, que l'illégalité susmentionnée est constitutive d'une faute, alors d'ailleurs que la requérante établit que son licenciement est entaché de détournement de pouvoir, compte tenu du recrutement concomitant d'un agent occupant des fonctions de comptable ; que compte tenu d'une part de l'anciennté de la requérante et d'autre part des indemnités statutaires et extra statutaires dont elle a bénéficiées, le tribunal n'a pas fait une évaluation excessive du chef de préjudice procédant de cette illégalité en condamnant la Chambre d'agriculture de la Réunion à lui verser la somme de 250.000 F ; Considérant, en troisième lieu, que si le tribunal n'était pas saisi de conclusions concernant cette indemnité qui avait été payée à titre de libéralité par la Chambre d'agriculture de la Réunion, celle-ci demande en appel, comme elle est fondée à le faire, que ladite indemnité, dont le montant est de 29.202 F, s'impute sur le montant global de la réparation ; Considérant, en quatrième lieu, que devant la cour Mme Mersanne évalue le préjudice, né de la diminution de ses pensions de retraite, en faisant état d'une cessation d'activité à l'issue de sa période de chômage à l'âge de 53 ans ; que compte tenu de ce mode d'évaluation et de ses qualifications de comptable, un tel préjudice présente un caractère éventuel ; qu'il n'y a lieu, par suite, de faire droit à ces conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter tant les conclusions de la Chambre d'agriculture de la Réunion que celles du recours incident de Mme X... ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application audit article un bénéfice de Mme X... en condamnant la Chambre d'agriculture de la Réunion à lui verser 5.000 F ; qu'il n'y a pas lieu par contre d'en faire application au bénéfice de la Chambre d'agriculture de la Réunion ;Article 1er : Les conclusions de la Chambre d'agriculture de la Réunion et celles du recours incident de Mme X... sont rejetées.Article 2 : La Chambre d'agriculture de la Réunion paiera 5.000 F à Mme X.... 03-01-01-04 AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - PERSONNEL -Licenciement - Licenciement d'un agent d'une chambre d'agriculture sur le seul fondement d'une délibération ayant décidé le principe de suppression d'emplois sans préciser les emplois concernés - Illégalité. 33-02-06-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - CESSATION DE FONCTIONS -Licenciement - Chambre d'agriculture - Agent - Licenciement sur le seul fondement d'une délibération ayant décidé le principe de suppression d'emplois sans préciser les emplois concernés - Illégalité. 36-02-02-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, GRADES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION D'EMPLOIS -Suppression d'emploi - Délibération d'une chambre d'agriculture décidant le principe de suppression d'emplois sans préciser les emplois concernés - Illégalité d'un licenciement intervenu sur le seul fondement de cette délibération
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.