CETATEXT000007429270 J1XLX1993X01X0000001204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429270.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 janvier 1993, 91PA01204, publié au recueil Lebon 1993-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01204 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Lévy M. Duhant M. Gipoulon Vu la requête et le mémoire complémentaires, présentés pour la Chambre d'agriculture de la Réunion, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 30 décembre 1991 et 2 mars 1992 ; la Chambre d'agriculture de la Réunion demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 135-90 du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à M. Jean-Pierre X... une indemnité de préavis de licenciement de 10 mois 18 jours de salaire, une indemnité de base de 20 mois de salaire et une indemnité supplémentaire de 9 mois de salaire, ainsi qu'une somme de 2.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 16.125 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1993 : - le rapport de M. Duhant, conseiller, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Chambre d'agriculture de la Réunion, - et les conclusions de M. Gipoulon, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Chambre d'agriculture de la Réunion fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de cessation de fonction calculée selon les modalités fixées par les dispositions de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ; Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, M. X... a adressé le 18 novembre 1989 au président de la Chambre d'agriculture de la Réunion une demande de versement d'indemnités fondée, sur l'application d'une transaction relative à sa cessation de fonctions ; que la demande a fait l'objet, le 14 décembre 1989, d'une réponse portant sur les conditions de mise en oeuvre de ladite transaction mais non sur l'application du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture dont le requérant n'envisageait du reste de demander le bénéfice qu'ultérieurement en ce qui concerne les indemnités prévues par ce statut au bénéfice des agents licenciés ; qu'il a ultérieurement saisi le tribunal administratif d'une demande tendant audit bénéfice ; qu'en cours d'instance il a régularisé cette demande par saisine de la chambre et qu'une décision implicite de rejet était intervenue à la date du jugement du tribunal ; que d'ailleurs et, en toute hypothèse, d'une part, la Chambre d'agriculture de la Réunion ne justifie pas de la date de notification à M. X... de la lettre du 18 novembre 1989, d'autre part, celle-ci ne précisait pas les voies et délais de recours ; qu'ainsi la demande était en tout état de cause recevable ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été recruté par la Chambre d'agriculture de la Réunion, par un contrat en date du 1er novembre 1973, en qualité d'ingénieur "d'études" au service de gestion et d'économie rurale ; que ce contrat d'une durée de trois ans a été prorogé jusqu'au 16 mars 1977 et après une interruption de trois mois quinze jours, renouvelé, sans limitation, à compter du 1er juillet 1977 ; que par un avenant à ce contrat, en date du 29 août 1977, M. X... a été chargé des fonctions de directeur des services administratifs de la Chambre d'agriculture de la Réunion ; que si, sa confirmation dans l'emploi n'est pas intervenue comme le prévoyait l'avenant à son contrat, l'intéressé occupait au 1er janvier 1978 un emploi permanent à temps complet des services administratifs de la Chambre d'agriculture de la Réunion ; qu'en application des dispositions de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, la situation dudit personnel est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées par le ministre de tutelle ; que ce statut homologué par arrêté du 20 mars 1972 du secrétaire d'Etat à l'agriculture, a fait l'objet d'une décision d'application, à compter du 1er janvier 1982, à l'ensemble du personnel administratif de la Chambre d'agriculture de la Réunion, par la commission paritaire dudit personnel, en date du 23 décembre 1981 ; qu'ainsi, la décision, en date du 12 mars 1982, du président de la Chambre d'agriculture de la Réunion reclassant M. X... dans les fonctions de "directeur des services" à l'indice "700", à compter du 1er janvier 1982, comportait également la titularisation de celui-ci dans l'emploi permanent à temps complet qu'il occupait à la Chambre d'agriculture de la Réunion ; que les dispositions du statut s'appliquant de plein droit aux directeurs des chambres d'agriculture en vertu de son article 1er et des dispositions introductives de son titre VIII la chambre appelante ne saurait utilement se prévaloir d'un "avenant de renouvellement de contrat de travail" en date du 10 janvier 1983 postérieur à la décision du 12 mars 1982, pour soutenir que M. X... aurait continué à se trouver dans une situation contrac-tuelle ; que contrairement à ce que soutient encore la Chambre d'agriculture de la Réunion les dispositions d'ordre public du statut interdisaient, comme l'a à bon droit jugé le tribunal, qu'il soit mis fin aux fonctions de l'intéressé par un "protocole d'accord transactionnel" de caractère bilatéral et que M. X... se trouve ainsi avoir fait l'objet en réalité d'une mesure de licenciement ; qu'un tel licenciement n'est pas intervenu pour des motifs disciplinaires, mais pour cause d'insuffisance professionnelle et doit être apprécié non, comme le soutient la chambre, au regard des dispositions de l'article 39-3 du statut mais de celles de son article 39-1 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre d'agriculture de la Réunion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité liquidée par ses soins sur les bases définies à l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture et compte tenu des sommes déjà versées au requérant ; Sur le recours incident de M. X... : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne reconnaît aux agents publics un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas en l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de ses congés ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la Chambre d'agriculture de la Réunion n'avait aucune obligation de lui verser ladite indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant la Chambre d'agriculture de la Réunion à verser la somme de 5.000 F à M. X... ; qu'il n'y a lieu par contre d'en faire application au bénéfice de la Chambre d'agriculture de la Réunion qui succombe en l'instance ;Article 1er : La requête de la Chambre d'agriculture de la Réunion est rejetée.Article 2 : Le recours incident de M. X... est rejeté.Article 3 : La Chambre d'agriculture de la Réunion est condamnée à verser à M. X... la somme de 5.000 F. 03-01-01-04,RJ1 AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - PERSONNEL -Licenciement - Transaction fixant les modalités de la cessation de fonctions d'un agent titulaire - Inopposabilité de cette transaction à l'agent
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