CETATEXT000007429274 J1XLX1993X03X0000001056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429274.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1993, 91PA01056, publié au recueil Lebon 1993-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01056 Indemnités 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Lévy Mme Matilla-Maillo Mme Moureix Vu, enregistrée le 18 novembre 1991, la requête présentée pour M. Stéphane Y..., demeurant ... à 94500 Champigny-sur-Marne, représenté par Me Karsenty et associés, avocat à la cour ; il demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8706144-6 du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité ses préjudices à 490.000 F pour les troubles dans les conditions d'existence, 100.000 F pour le préjudice esthétique et les souffrances physiques ; 2°) de condamner la société nationale des chemins de fer français à payer 30 % du préjudice de M. Stéphane Y..., ledit préjudice étant fixé à 1.000.000 de francs pour déficit fonctionnel, 80.000 F pour pretium doloris, 200.000 F pour préjudice esthétique, 100.000 F pour préjudice d'agrément, 50.000 F pour retard de scolarité, 500.000 F pour préjudice professionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de Mme Matilla-Maillo, conseiller, - les observations de Me de X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société nationale des chemins de fer français, - et les conclusions de Mme Moureix, commissaire du Gouvernement ; Sur le litige soumis à la cour et les fins de non-recevoir opposées aux conclusions de M. Y... : Considérant en premier lieu que la requête d'appel est en toute hypothèse recevable en tant qu'elle est formulée par M. Stéphane Y... ; Considérant en second lieu que tant en première instance qu'en appel M. Stéphane Y... a demandé, quelle que puisse être la présentation matérielle défectueuse des conclusions de sa requête d'appel, une indemnité globale de 33 % de 1.830.000 F et non de 1.000.000 de francs ; que sa demande globale en appel est ainsi recevable, dès lors que le tribunal a condamné la société nationale des chemins de fer français à lui verser 100.000 F ; que d'ailleurs il a demandé et demande 180.000 F pour les souffrances physiques et le préjudice esthétique alors que le tribunal administratif lui a accordé 100.000 F à ces titres ; qu'il a demandé et demande 1.650.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence alors que le tribunal lui a accordé 490.000 F dont d'ailleurs 200.000 F sur lesquels ne pouvaient s'imputer les créances des organismes sociaux ; qu'ainsi à tous égards les conclusions présentées dans le délai d'appel sont recevables et que les conclusions de la société nationale des chemins de fer français, tendant à ce qu'elles soient déclarées irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges, doivent être écartées ; Sur les conclusions des organismes sociaux tendant au donné acte de réserves : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de faire droit aux conclusions des organismes sociaux tendant au donné acte de réserves sur l'évolution ultérieure du préjudice ; Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société nationale des chemins de fer français aux conclusions des organismes sociaux : Sur le préjudice indemnisable de M. Y... : Considérant en premier lieu que le tribunal administratif a fixé à 490.000 F dont 200.000 F au titre du "préjudice d'agrément" l'indemnité au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que cette évaluation en ce qu'elle concerne notamment le préjudice d'agrément est expressément acceptée par la société nationale des chemins de fer français, mais que M. Y... demande la prise en compte de chefs de préjudices écartés par le tribunal et la réévaluation de l'indemnité au titre des troubles dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la très importante diminution des possibilités d'exercice d'une activité professionnelle de M. Stéphane Y..., âgé de treize ans au moment des faits, ne présentait pas un caractère éventuel et devait être prise en compte ; que par ailleurs, outre le préjudice "d'agrément" dont le montant n'est pas contesté, consistant notamment dans l'impossibilité de s'adonner à diverses activités, notamment sportives, l'accident a occasionné à M. Y... un retard scolaire d'environ deux ans et une moindre adaptabilité, notamment relationnelle, à la scolarité ultérieure ; que compte tenu d'une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert à environ 65 à 70 %, et d'ailleurs de la reconnaissance par la commission départementale d'éducation spéciale (CDES) d'un taux d'invalidité de 80 % selon le barême qui lui est propre, l'indemnité au titre des troubles dans les conditions d'existence peut être portée à 600.000 F dont 310.000 F au titre des troubles extra-physiologiques ; Considérant en second lieu que le tribunal administratif a estimé globalement à 100.000 F l'indemnité destinée à réparer les souffrances physiques et le préjudice esthétique ; que toutefois, compte tenu de l'importance et de la durée des interventions et des hospitalisations l'expert a chiffré à 6 dans l'échelle à 7 valeurs le niveau des souffrances endurées et qu'il y a lieu de fixer à 120.000 F l'indemnité allouée de ce chef ; que le préjudice esthétique compte tenu de l'amputation partielle d'un membre supérieur et de nombreuses cicatrices, épargnant toutefois le visage, a été chiffré à 5,5 sur la même échelle ; qu'il en sera fait une exacte appréciation en le fixant à 60.000 F ; qu'il y a lieu par suite de porter de 100.000 F à 180.000 F l'indemnité globale allouée de ces deux chefs ; Considérant en troisième lieu que les frais médicaux et pharmaceutiques s'élèvent à 420.860,44 F supportés par la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France et 3.806,02 F supportés par la société mutualiste chirurgicale et complémentaire du personnel de la Banque de France ; Considérant qu'ainsi le préjudice global de M. Stéphane Y... s'établit à 1.204.666,46 F dont compte tenu du partage de responsabilités 401.555,46 F à charge de la société nationale des chemins de fer français ; Sur les droits de la caisse de prévoyance et de la société mutualiste et sur l'indemnité due à M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers ...est partagée avec la victime la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité ... qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales ...et au préjudice esthétique et d'agrément ..." ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de permettre l'exercice du droit des caisses sur la part de l'indemnité au titre des troubles dans les conditions d'existence réparant -tels le retard de scolarité- la diminution établie des possibilités professionnelles futures, des préjudices extra-physiologiques à caractère personnel ; Considérant par contre que, contrairement à ce que soutient M. Y..., les caisses peuvent exercer leur recours sur la part de l'indemnité au titre des conditions d'existence afférente aux troubles physiologiques, alors même que la victime ne bénéficie pas d'une pension d'invalidité ; Considérant, par suite, en premier lieu, que les droits de la caisse de prévoyance sont susceptibles de s'exercer sur la somme de 236.953,46 F ; que la caisse a droit dans cette limite à la prise en compte de ses créances ; que par contre la société mutualiste n'a pas droit, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, à la prise en compte de la somme qu'elle a versée, dès lors en premier lieu que la part de l'indemnité due à M. Y..., sur laquelle s'exerce le recours de la caisse de prévoyance, est entièrement absorbée par celle-ci, en second lieu, que l'article L.122-4 du code de la mutualité dans sa rédaction applicable interdit que la créance de la société mutualiste s'impute sur la part de l'indemnité représentant le préjudice personnel de M. Y... alors que les sommes qu'elle a versées n'ont pas indemnisé un tel préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société nationale des chemins de fer français à verser à la caisse de prévoyance une somme ramenée à 236.953,46 F et à M. Y... la somme de 164.602 F ; Sur les intérêts : Considérant que le tribunal administratif a accordé aux organismes sociaux les intérêts de leurs créances pour compter du 24 mai 1989, comme elle l'avait demandé ; que les conclusions, formées en appel par la caisse de prévoyance tendant à ce que ces intérêts courent de la date antérieure de la demande au tribunal administratif, soulèvent un litige différent de celui que soulève l'appel de M. Y... ; qu'elle sont par suite irrecevables ;Article 1er : La société nationale des chemins de fer français est condamnée à verser 164.602 F à M. Y....Article 2 : La société nationale des chemins de fer français est condamnée à verser 236.953,46 F à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France.Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 portera intérêts pour compter du 24 mai 1989.Article 4 : Les conclusions de la société mutualiste chirurgicale et complémentaire du personnel de la Banque de France, de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France et le surplus des conclusions de M. Y... et de la société nationale des chemins de fer français sont rejetés.Article 5 : Les frais d'expertise demeurent à charge de la société nationale des chemins de fer français.Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS -Limitation du choix professionnel d'un enfant ayant subi une amputation partielle d'un bras. 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT -Retard scolaire et limitation du choix professionnel d'un enfant. 60-05,RJ2,RJ3 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE -Droit des mutuelles - Imputation des droits à remboursement (article L.122-4 du code de la mutualité) - Créance de second rang par rapport à la créance de la caisse de sécurité sociale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.