CETATEXT000007429276 J1XLX1993X03X0000001058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429276.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1993, 92PA01058, inédit au recueil Lebon 1993-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01058 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MOUREIX VU la requête, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative le 17 septembre 1992 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8905616/2, en date du 28 février 1992, par lequel le tribunal administratif a accordé à la société anonyme SICA Comptoir central des producteurs de viande (CCPV) décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de décider que la SICA Comptoir central des producteurs de viande sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1984 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code rural ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société demandait la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; que le tribunal administratif, en lui accordant la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle non seulement au titre de ladite année, mais encore au titre des années 1982 et 1983 s'est mépris sur l'étendue des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, le jugement en date du 28 février 1992 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ; Considérant qu'aux termes de l'article 1468 du code général des impôts : "I. La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié ... pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société d'intérêt collectif agricole est en droit de bénéficier de la réduction de moitié de la base de sa taxe professionnelle dès lors que son fonctionnement est conforme aux textes législatifs et réglementaires spécifiques à ce type de sociétés ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967, modifiée par l'article 16 de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 et codifié à l'article L.532-1 du code rural : "Ces sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que leurs associés définis à l'article L.522-1 ..." ; Considérant que la société anonyme Comptoir central des producteurs de viande (CCPV), constituée sous forme de SICA à compter du 1er janvier 1973, exerçait, au cours de l'année d'imposition litigieuse, l'activité de commissionnaire et de négociant en viandes en gros sur le marché d'intérêt national de Rungis ; que l'administration, qui, contrairement à ce que soutient la société, est en droit d'apprécier si une société peut être qualifiée de SICA pour l'application du droit fiscal et peut contrôler, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si elle répond bien aux conditions fixées par les lois et règlements, fait valoir qu'elle effectuait moins de 50 % de ses achats auprès des associés agriculteurs, tels qu'ils sont définis à l'article L.522-1 du code rural ; que la société, à laquelle il incombe de prouver qu'elle remplit les conditions de l'exonération demandée, se borne à soutenir qu'il faut retenir les ventes qu'elle effectue pour le compte de producteurs, très généralement regroupés dans des groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel, lesquels groupements pouvant être des associés coopérateurs au sens de l'article L.522-1 du code rural ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.532-1 du même code, qui diffèrent sur ce point des dispositions du décret n° 61-808 du 5 août 1961 applicable aux SICA constituées antérieurement au 29 septembre 1967, que les opérations doivent être réalisées avec les associés eux-mêmes et non avec des tierces personnes susceptibles d'appartenir à des groupements pouvant être associés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander le rétablissement de la SICA Comptoir central des producteurs de viande au rôle de la taxe professionnelle à raison des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 février 1992 est annulé.Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme SICA Comptoir central des producteurs de viande a été assujettie au titre de l'année 1984 sont remises à sa charge. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1468 Code rural L532-1, L522-1 Décret 61-808 1961-08-05 Loi 72-516 1972-06-27 art. 16 Ordonnance 67-813 1967-09-26 art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.