CETATEXT000007429281 J1XLX1993X04X0000000162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429281.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 avril 1993, 91PA00162, inédit au recueil Lebon 1993-04-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00162 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL Mme MOUREIX VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1991, présentée par M. Jean-Charles Y..., représentant les héritiers de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de son père tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1966 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 1976 : "
- Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ou taxes du titre 1er ... ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent, sans préjudice des dispositions des articles 41 bis et 1758, être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article 1975 du même code alors applicable : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements ..." ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1966-1 précitées le délai de reprise dont disposait l'administration sur les impositions à l'impôt sur le revenu dues par M. Y... père au titre de l'année 1976 expirait le 31 décembre 1980 ; qu'elle avait la possibilité à l'intérieur de ce délai, de notifier successivement au contribuable plusieurs redressements ; que dans cette hypothèse, le nouveau délai de quatre années dont elle disposait ensuite, pour mettre en recouvrement l'ensemble des impositions supplémentaires, courait à compter de la dernière des notifications régulièrement émises ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une première notification de redressements en date du 15 novembre 1977 l'administration a fait connaître à M. Y... père son intention de l'imposer complémentairement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier au titre de l'année 1976, à raison de deux sommes d'un montant en base de 86.000 F et 392.000 F ; que, par une seconde notification en date du 18 décembre 1979, en tous points régulière et concernant la seule même année 1976, le service a porté la première desdites sommes à 110.000 F et confirmé les redressements antérieurement notifiés, en en précisant les motifs ; que, dans ces conditions, et alors même que la première notification devrait être regardée comme étant en soi susceptible, parce que suffisamment motivée, d'interrompre la prescription, à hauteur des redressements qui y étaient portés, l'administration, conformément aux règles susrappelées, disposait pour mettre en recouvrement l'ensemble de l'imposition supplémentaire, d'un délai qui expirait le 31 décembre de la quatrième année suivant l'année 1979 ; que cette mise en recouvrement ayant été effectuée le 4 mai 1982, le moyen tiré de la prescription par le requérant doit être écarté ; Sur les intérêts sur compte courant : Considérant qu'il est constant que M. Y... père, gérant de la société à responsabilité limitée Le Béton Industriel de Bretagne, n'a pas déclaré les intérêts, d'un montant de 110.000 F, qu'il a perçus, en 1976, en rémunération des sommes qu'il avait laissées en compte courant dans ladite société durant les années 1972 à 1976 ; que pour contester l'imposition de cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, établie, comme il n'est d'ailleurs pas contesté, conformément aux articles 124.4° et 125 du code général des impôts, le requérant se prévaut, en premier lieu, d'une lettre en date du 11 août 1980 du ministre du budget à un député, aux termes de laquelle : "En ce qui concerne les intérêts sur compte courant alloués en 1976 à M. Jean-Jacques Y..., il a paru possible d'admettre, compte tenu du mode de calcul retenu par la société, qu'ils se rapportaient aux années 1972 à
- En conséquence, les redressements opérés à ce titre seront abandonnés" ; mais que cette décision individuelle, qui n'était que la conséquence d'une appréciation de la situation de fait du contribuable qu'aucune disposition législative ou réglementaire alors en vigueur n'était susceptible de rendre opposable à l'administration, ne contenait aucune interprétation formelle d'un texte fiscal au sens du paragraphe 1 de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et ne pouvait par suite, en toute hypothèse, faire obstacle à ce que le service mît néanmoins en recouvrement la cotisation d'impôt sur le revenu en cause ; Considérant que le requérant soutient, en second lieu, en se réclamant de la doctrine administrative, que, son père était fondé à déduire des intérêts litigieux, dans la limite de leur montant, ceux qu'il a versés en rémunération d'un prêt de 1.000.000 de francs souscrit par lui, le 14 janvier 1972, auprès d'une société tierce afin de mettre à la disposition de la société Le Béton Industriel de Bretagne les fonds qui étaient indispensables à sa survie ; mais que, d'une part, l'instruction du 15 juin 1987 étant postérieure à la mise en recouvrement, le 4 mai 1982, de l'imposition contestée, l'intéressé ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir, sur le fondement du paragraphe 2 de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation du texte fiscal qu'elle contiendrait ; que, d'autre part, les réponses ministérielles dont il fait état, et en particulier la réponse à M. X... du 23 août 1975, posant notamment comme condition à la solution qu'elles prévoient que les fonds empruntés soient immédiatement mis à la disposition de la société bénéficiaire, ce qui, selon les dires mêmes du requérant, ne fut le cas que d'une partie de ceux de l'espèce, il ne peut davantage les avancer utilement ; Sur l'indemnité d'éviction : Considérant que Mme Y..., mère du requérant, a fait apport le 5 juillet 1973, à la société à responsabilité limitée Le Béton Industriel de Bretagne d'un terrain agricole qu'elle possédait à Saint-Nom-La-Bretèche, estimé suivant acte notarié à la valeur de 400.000 F, et dont la jouissance était attribuée, aux fins d'exploitation d'un verger, à la société civile agricole d'arboriculture fruitière du Val Martin, dont M. Jean-Jacques Y... était un associé ; que ce terrain a été cédé comme terrain à bâtir, le 3 septembre 1976, par la société Le Béton Industriel de Bretagne, pour un prix de 1.200.000 F ; qu'au mois de décembre 1976, cette même société a versé entre les mains des associés de la société civile agricole, à titre d'indemnité d'éviction, une somme de 400.000 F, sur laquelle M. Jean-Jacques Y... a perçu 392.000 F représentant sa quote-part d'associé ; que le service a refusé à la société Le Béton Industriel de Bretagne d'admettre, pour le calcul de sa plus-value imposable au titre de l'exercice 1976, la déduction de cette somme de 400.000 F, et corrélativement imposé M. Jean-Jacques Y... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison d'un bénéfice distribué de 392.000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les associés de la société civile agricole d'arboriculture fruitière du Val Martin avaient décidé, dès avant que ne se réalise l'opération d'apport susmentionnée, de mettre un terme à l'exploitation au 1er novembre 1973 ; qu'ainsi, injustifiée dans son principe, l'indemnité d'éviction en cause était, au demeurant, à la date de son versement plus de trois ans après la cessation de l'exploitation, hors de proportion avec les bénéfices qui étaient retirés de cette dernière ; que cette indemnité a été appréhendée par les associés de la société civile agricole, notamment par M. Jean-Jacques Y... ; que c'est dans ces conditions, à bon droit que l'administration, qui ne s'est fondée ni explicitement ni implicitement sur un abus de droit qui aurait été commis par la société Le Béton Industriel de Bretagne pour asseoir l'imposition litigieuse, ayant rapporté ladite indemnité aux résultats de la société Le Béton Industriel de Bretagne pour l'exercice 1976, a regardé la somme de 392.000 F comme un revenu de capitaux mobiliers, distribué au père du requérant à l'occasion de la réalisation de la plus-value sur la cession du terrain par ladite société et imposable, au nom de son bénéficiaire au titre de l'année de son versement ; Sur les pénalités : Considérant que compte tenu des conditions dans lesquelles est intervenue l'opération qui a abouti à l'imposition de M. Y... père, dirigeant de la société le Béton Industriel de Bretagne, dans Ia catégorie des revenus capitaux mobiliers, l'administration établit l'intention d'éluder l'impôt et, par suite, l'absence de bonne foi du contribuable ; que c'est dès lors à bon droit que la majoration de 50 % lui a été appliquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 41 bis, 1758, 1975, 1966 par. 1, 124, 125 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1987-06-15