CETATEXT000007429284 J1XLX1993X04X0000000401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429284.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 8 avril 1993, 92PA00401, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00401 4E CHAMBRE C M. MASSIOT M. MENDRAS VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Lucette X..., demeurant ... par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 27 avril et 15 juillet 1992 ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 310-90 du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement pour sa mutation à la Réunion ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre des postes et télécommunications et la décision confirmative du 15 octobre 1990 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité représentative de l'indemnité d'éloignement en la renvoyant pour son calcul devant l'administration, avec les intérêts depuis le 11 décembre 1989 et leur capitalisation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU la loi n° 90-566 du 2 juillet 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 : - le rapport de M. MASSIOT, président-rapporteur, - les observations de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 l'indemnité d'éloignement est allouée "aux fonctionnaires qui recevront une affectation dans un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions" ; Considérant que Mme X..., chef de section au central téléphonique de Paris, qui a sollicité sa mutation à la Réunion pour y suivre son mari appelé à y exercer ses fonctions, a, faute d'emploi vacant de son grade à la direction des postes de la Réunion et dans l'attente de la mutation sollicitée, obtenu sur sa demande, à compter du 1er octobre 1985, sa mise en disponibilité ; qu'elle s'est alors rendue de sa propre initiative à la Réunion ; que, sur sa demande, sa réintégration a été prononcée à compter du 1er avril 1986 à l'agence comptable régionale de Saint-Denis de la Réunion ; que si la circonstance que cette affectation ait été prononcée après une mise en disponibilité suivie d'une réintégration dans les conditions ci-dessus rappelées n'a pas retiré à ladite affectation son caractère de mutation pour l'application des dispositions précitées du décret du 22 décembre 1953, il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce que Mme X..., qui n'apporte pas d'éléments à l'encontre de l'appréciation faite sur ce point par le tribunal administratif, avait transféré dans le département de la Réunion le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de sa réintégration ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X..., la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.