CETATEXT000007429286 J1XLX1993X04X0000000981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429286.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 avril 1993, 92PA00981, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00981 3E CHAMBRE C Mme COCHEME Mme DE SECONZAC VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 17 août et 19 octobre 1992, présentés pour la commune de MATOURY (Guyane) représentée par son maire en exercice, par la SCP NICOLAY-DE LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de MATOURY demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à payer à la société Lebeau une provision d'un million de francs, sous réserve de la justification par cette dernière de la souscription d'une caution bancaire de même montant, ainsi qu'une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Lebeau devant le tribunal administratif de Cayenne ; VU les pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 : - le rapport de Mme COCHEME, président-rapporteur, - les observations de Me de X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Lebeau, - et les conclusions de Mme de Y..., commisaire du Gouvernement ; Sur les conclusions présentées par la commune de MATOURY : Considérant qu'aux termes des articles R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une provision" ; Considérant que la demande présentée par le cabinet Lebeau devant le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne est fondée notamment sur l'obligation qui incombe à la commune de MATOURY de lui régler des factures en date des 3 décembre 1987, 16 septembre 1988 et 8 février 1989 pour un montant total de 394.650 F ainsi que la somme de 747.250 F correspondant au marché négocié passé le 24 novembre 1988 dans le cadre de l'aménagement du lotissement Le Larivot ; qu'il résulte de l'instruction que les factures susmentionnées ont été certifiées par le maire de MATOURY avec la mention "service fait" ou "travaux exécutés" et que le marché relatif aux travaux topographiques, études voiries et réseaux divers du Larivot a été réalisé à concurrence d'un montant de 455.000 F ; que la commune ne conteste pas n'avoir effectué aucun versement à la société Lebeau au titre des créances précitées ; que dès lors, et en l'état du dossier soumis à la cour, il n'apparait pas que l'obligation incombant à la commune soit, dans la seule limite d'une somme de 850.000 F, sérieusement contestable ; que par suite la commune de MATOURY est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à verser au cabinet Lebeau une provision d'un million de francs ; qu'il y a lieu de ramener le montant de la provision que la commune est condamnée à payer au cabinet Lebeau à la somme de 850.000 F, sous réserve de la justification par ce dernier de la souscription d'une caution bancaire de même montant, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; Sur les conclusions incidentes présentées par le cabinet Lebeau : Sur la demande de provision supplémentaire : Considérant que si le cabinet Lebeau soutient que la commune de MATOURY lui devrait, en sus des sommes susmentionées, une somme de 2.205.701 F correspondant à des prestations exécutées pour le compte de la commune, il n'apporte aucun élément justificatif permettant d'apprécier la réalité de l'obligation qui incomberait ainsi à la commune ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparait pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la nature de la demande de provision fait obstacle à ce qu'elle ouvre droit à intérêts ; que par suite doivent être rejetées les conclusions tendant à ce que la condamnation prononcée porte intérêts et à ce que ces intérêts soient capitalisés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le cabinet Lebeau n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune au paiement d'une provision supplémentaire d'un million de francs ainsi que celles tendant à l'obtention, sur la condamnation prononcée, des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue au dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation" ; que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de MATOURY qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au cabinet Lebeau la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'accorder à la commune de MATOURY la somme de 10.000 F demandée au titre de l'article L.8-1 précité ;Article 1er : Le montant de la provision que la commune de MATOURY est condamnée à payer au cabinet Lebeau est ramené à 850.000 F, sous réserve de la justification par ce dernier de la souscription d'une caution bancaire de même montant.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes présentées par le cabinet Lebeau sont rejetés.Article 3 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Cayenne en date du 2 juillet 1992 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.