CETATEXT000007429287 J1XLX1993X04X0000000982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429287.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 avril 1993, 91PA00982, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00982 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1991, présentée pour le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et LA POSTE, représentée par son président en exercice, par Me MANDICAS, avocat à la cour ; le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et LA POSTE demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 061952/6 du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part, condamné la succession de M. de X... à verser à l'Etat la somme de 974.175,48 F toutes taxes comprises à raison des désordres affectant l'Hôtel des Postes de Saint-Cloud et d'autre part, mis les frais d'expertise, d'un montant de 40.812,63 F, par moitié, à la charge respective de l'Etat et de la succession de M. de X... ; 2°) de condamner solidairement la succession de M. de X... et l'entreprise Certoux à verser à LA POSTE, d'une part, la somme de 4.775.623,30 F toutes taxes comprises pour la réparation des désordres précités, d'autre part, la somme de 10.000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) de mettre à la charge des constructeurs susmentionnés le montant des frais d'expertise s'élevant à la somme de 48.812,63 F ; 4°) de rectifier l'erreur matérielle commise par le tribunal administratif dans son jugement en mettant en cause la ville de Sceaux, étrangère à la présente affaire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations du cabinet GRAU, avocat à la cour, pour Me Y..., administrateur de la succession de M. de X..., celles de Me CENAC, avocat à la cour, pour la société Certoux et celles de Me MERLE, avocat à la cour, pour l'entreprise Bachy, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990 : "Les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste .... sont transférés de plein droit ..... à LA POSTE" ; qu'il résulte de ces dispositions que la requête présentée conjointement par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et LA POSTE, doit être regardée comme présentée par LA POSTE seule ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la succession de M. de X..., le tribunal administratif a, en se référant expressément tant dans les visas que dans les motifs du jugement attaqué, à son jugement avant-dire droit en date du 18 novembre 1986, écarté la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'intéressé ; Sur la rectification d'une erreur matérielle : Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de LA POSTE tendant à la rectification de l'erreur matérielle commise par le tribunal administratif qui, dans les motifs du jugement attaqué, a mentionné "la ville de Sceaux" au lieu de "LA POSTE" ; Au fond : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que les conclusions du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et de LA POSTE dirigées devant le tribunal administratif contre "la succession de M. de X..." ont valablement interrompu le délai de garantie décennale à l'égard de cette dernière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert commis par les premiers juges, que l'hôtel des postes de Saint-Cloud, dont l'Etat a confié la construction à l'entreprise Certoux en 1974, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par M. de X..., architecte, a présenté, dès 1981, divers désordres portant sur la stabilité du gros oeuvre et l'étanchéité du bâtiment et consistant notamment en de multiples fissures et tassements ; que les désordres observés sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble et, par suite, à engager la responsabilité solidaire des constructeurs à l'égard du maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant toutefois que l'Etat, maître de l'ouvrage, qui disposait, contrairement à ce que soutient LA POSTE, de services techniques qualifiés, a, en acceptant le procédé de construction des fondations de l'immeuble le plus économique mais présentant des risques compte tenu du caractère médiocre du terrain, commis une imprudence de nature à atténuer, dans la proportion de 20 %, la responsabilité des constructeurs ; que de ce qui précède, il résulte que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé à 50 % la part de responsabilité incombant à l'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a écarté l'entreprise Certoux de toute responsabilité et en tant qu'il a limité à 50 % la part de responsabilité de la succession de M. de X... et dès lors, de déclarer la succession de M. de X... et l'entreprise Certoux solidairement responsables à concurrence de 80 % des désordres dont il s'agit ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient LA POSTE, la solution de reprise partielle de l'ouvrage consistant en un renforcement local des fondations, proposée par l'expert et retenue par le tribunal, apparaît suffisante pour remédier durablement aux désordres de l'immeuble ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des rapports d'expertise que la construction d'un trottoir asphalté sur une grande partie du pourtour du bâtiment est indispensable pour supprimer les infiltrations provoquant une humidité des fondations superficielles ; que ces travaux qui, par suite d'une erreur de conception, n'avaient pas été prévus dans le projet initial, doivent être inclus dans le montant des travaux comme étant strictement nécessaires pour remédier aux désordres de l'ouvrage ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la succession de M. de X..., la somme de 147.077 F correspond bien à 10% du montant total des travaux de réfection fixés par le tribunal administratif et ne se confond pas avec la rémunération d'un bureau d'études qui a par ailleurs été incluse dans le préjudice global ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé à 1.948.350,97 F toutes taxes comprises le coût total des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; que, compte tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus, l'indemnité à laquelle LA POSTE est en droit de prétendre doit être portée de 974.175,48 F à 1.558.680,78 F, cette somme étant mise à la charge solidaire de la succession de M. de X... et de l'entreprise Certoux ; En ce qui concerne l'appel en garantie de la succession de M. de X... contre l'entreprise Bachy : Considérant que si l'entreprise Bachy a réalisé, à la demande du maître d'ouvrage, une étude préalable des sols, les conclusions de la succession de M. de X... dirigées contre cette entreprise sont présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ; En ce qui concerne les appels en garantie de l'entreprise Certoux contre l'architecte, et de la succession de M. de X... contre l'entreprise Certoux : Considérant que l'entreprise Certoux et l'architecte font l'objet d'une condamnation solidaire ; que les conclusions susanalysées doivent être interprétées comme tendant à la répartition de la charge définitive de la condamnation entre ces personnes ; qu'il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux fautes respectives commises par l'architecte dans l'étude du système de fondations du bâtiment et par l'entreprise CERTOUX dans sa mise en oeuvre sans aucune réserve, la charge définitive de la condamnation sera supportée à hauteur de 1.169.010,59 F par la succession de M. de X... et de 389.670,19 F par l'entreprise Certoux ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise s'élevant à la somme totale de 40.812,63 F pour 60 % à la charge de la succession de M. de X..., pour 20 % à la charge de l'entreprise Certoux et pour 20 % à la charge de LA POSTE ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". En ce qui concerne les conclusions de LA POSTE : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement l'entreprise CERTOUX et la succession de M. de X... à verser à LA POSTE une somme globale de 4.000 F en application des dispositions précitées de l'article L. 8-1 ; En ce qui concerne les conclusions de la succession de M. de X... : Considérant que les dispositions susreproduites font obstacle à ce que LA POSTE qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la succession de M. de X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de condamner l'entreprise Certoux à payer à la succession de M. de X... la somme qu'elle demande au même titre ;Article 1er : Les motifs du jugement n° 061952/6 du tribunal administratif de Paris du 14 mai 1991 sont modifiés comme suit : " ..... Sur le montant du préjudice : ... qu'en l'espèce, LA POSTE n'apporte pas la preuve que les travaux aient été retardés ...".Article 2 : La somme de 974.175,48 F que la succession de M. de X... a été condamnée, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mai 1991, à payer à l' Etat aux droits duquel se substitue LA POSTE est portée à 1.558.680,78 F, cette somme étant supportée solidairement par la succession de M. de X... et par l'entreprise Certoux.Article 3 : La charge définitive de la condamnation sera supportée à concurrence de 1.169.010,59 F par la succession de M. de X... et à concurrence de 389.670,19 F par l'entreprise Certoux.Article 4 : Les frais d'expertise d'un montant total de 40.812,63 F sont mis pour 60 % à la charge de la succession de M. de X..., pour 20 % à la charge de l'entreprise Certoux et pour 20 % à la charge de LA POSTE .Article 5 : Le jugement du 14 mai 1991 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêtArticle 6 : La succession de M. de X... et l'entreprise Certoux sont condamnées solidairement à verser à LA POSTE une somme globale de 4.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête et des appels provoqués ainsi que les conclusions incidentes de la succession de M. de X... sont rejetés.Article 8 : Les conclusions de la succession de M. de X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-06-01-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 6E-7-75 1975-10-30 Loi 90-568 1990-07-02 art. 22
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