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92PA01005

CETATEXT000007429290 J1XLX1993X04X0000001005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429290.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 8 avril 1993, 92PA01005, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01005 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. MENDRAS VU la requête présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1992 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 85874 du 7 janvier 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a accordé à Melle X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981, dans les rôles de la commune de Poissy ; 2°) de remettre à la charge de Melle X... des cotisations d'impôt sur le revenu s'élevant à 2.286 F pour 1981 et 2.162 F pour 1982 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : "Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : ... célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge ... 2" ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes" ; Considérant qu'il résulte des articles précités du code que les contribuables vivant en union libre et qui sont considérés comme des célibataires, donc astreints à des déclarations de revenus séparées, bénéficient d'un quotient familial déterminé en fonction des enfants dont ils assurent réellement la charge ; que dans le cas où l'entretien des enfants est assuré conjointement par les concubins, ceux-ci sont tenus d'établir des déclarations faisant ressortir soit un partage des charges familiales soit le rattachement desdites charges à une seule déclaration, un même enfant ne pouvant apparaître simultanément à la charge dans deux déclarations de revenus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X... et M. Y... vivaient en union libre et assuraient en commun l'entretien d'un enfant qu'ils avaient l'un et l'autre reconnu ; qu'au titre des années 1981 et 1982 ils ont porté à "charge" cet enfant dans chacune de leurs déclarations de revenus ; qu'à l'issue d'un contrôle desdites déclarations, l'administration a fait connaître à Melle X... qu'elle envisageait de retenir l'enfant à charge pour fixer à deux parts le quotient familial de M. Y..., dont les revenus étaient les plus importants et de ramener le quotient familial de Melle X... à une part ; qu'après avoir accepté ce redressement, la requérante a sollicité du tribunal administratif la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge ; Considérant que pour accorder la décharge demandée, le tribunal administratif s'est fondé sur les seules dispositions de l'article 374 du code civil qui accorde à la mère l'exercice de l'autorité parentale dans le cas où l'enfant a été reconnu par les deux parents vivants en union libre, sans rechercher lequel des parents assurait réellement la charge de l'enfant au cours de la période litigieuse ; que celle-ci ayant été assurée conjointement, l'administration a pu à juste titre, en présence de deux déclarations mentionnant un même enfant à charge, rattacher celui-ci à M. Y... qui disposait des revenus les plus importants et était, de ce fait, tenu d'apporter, en vertu des articles 205 à 211 du code civil, la contribution la plus importante à l'entretien de l'enfant ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander la réformation du jugement attaqué et la remise à la charge de Melle X... des cotisations d'impôt sur le revenu dont la décharge a été prononcée ; Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'examiner les autres moyens présentés par Melle X... ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle des déclarations de Melle X... au titre des années 1980 et 1981, l'administration lui a fait connaître, par une notification de redressements du 23 mai 1984, les redressements qu'elle envisageait ; que la requérante les a acceptés expressément le 6 juin 1984 ; qu'ainsi, celle-ci, qui ne soutient pas qu'elle n'aurait pas bénéficié de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales, ne peut soutenir que l'administration a procédé aux redressements contestés sans lui demander son consentement ; Considérant, en second lieu, que si Melle X... soutient que, séparée de son concubin, elle assure entièrement la charge de son enfant depuis octobre 1983, cette situation ne peut en rien affecter celle existant en 1980 et 1981, années au titre desquelles les impositions supplémentaires ont été établies ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 7 janvier 1992, est annulé.Article 2 : Melle X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1980 et 1981 à raison de cotisations s'élevant à 2.286 F et 2.162 F. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 194, 193, 196 Code civil 374, 205 à 211

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