CETATEXT000007429291 J1XLX1993X04X0000001137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429291.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 avril 1993, 91PA01137, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01137 3E CHAMBRE C Mme COCHEME Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée le 10 décembre 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Claude Z... demeurant à Paita, ... ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 145.000.000 F CFP en réparation du préjudice que lui a causé la confiscation de ses biens par les autorités du Vanuatu ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 145.000.000 F CFP ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 87-1067 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 : - le rapport de Mme COCHEME, président-rapporteur, - les observations de Me Y... X... JUNCO, avocat à la cour, pour M. Z..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Z... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 145.000.000 F CFP en réparation du préjudice que lui a causé la confiscation de ses biens par les autorités de la République de Vanuatu après l'accession à l'indépendance des Nouvelles-Hébrides ; Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 : "Les rapatriés des Nouvelles-Hébrides, qui y avaient résidé habituellement pendant une période d'au moins trois ans avant la date d'accession à l'indépendance de ce pays, perçoivent une indemnité forfaitaire de 45.000 F pour la perte de biens de toute nature dont ils étaient propriétaires" ; que le législateur qui a, par la disposition législative précitée, organisé un régime propre de réparation pour les rapatriés des Nouvelles-Hébrides, a entendu exclure toute autre forme d'indemnisation ; que dès lors, M. Z..., qui a d'ailleurs bénéficié de l'indemnité de 45.000 F prévue par l'article 100 de la loi du 30 décembre 1987 précitée, ne saurait invoquer, à l'appui de sa requête, à propos des modalités d'accession à l'indépendance des Nouvelles-Hébrides, ni la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, ni, et en tout état de cause, les prétendus agissements fautifs de l'Etat français ; que par suite il n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 145.000.000 F CFP ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 60-01-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE TRAITES OU DE CONVENTIONS INTERNATIONALES Loi 87-1060 1987-12-30 art. 100 Finances pour 1988
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.