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92PA00169

CETATEXT000007429293 J1XLX1993X05X0000000169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429293.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 mai 1993, 92PA00169, inédit au recueil Lebon 1993-05-06 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00169 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MOUREIX VU la requête présentée par la société CLAIRSIMEL, société à responsabilité limitée, représentée par M. Elie X... demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8805462-3 du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 dans les rôles de la commune de La Courneuve ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) subsidiairement d'ordonner une expertise ; 4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. X..., pour la société à responsabilité limitée CLAIRSIMEL, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 2 février 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine Saint-Denis a accordé à la société à responsabilité limitée CLAIRSIMEL un dégrèvement de 3.988.036 F représentant le montant des amendes fiscales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il est constant que pour la période litigieuse la société s'est abstenue de déposer les déclarations de résultats auxquelles elle était tenue, malgré l'envoi de mises en demeure ; que la situation de taxation d'office dans laquelle s'est placée la société n'a été révélée à l'administration ni par la perquisition effectuée le 20 novembre 1985 en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 30 juin 1945, ni par la vérification de comptabilité entreprise le 19 février 1986 ; qu'ainsi les irrégularités qui peuvent entacher lesdites procédures sont, à les supposer établies, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, la société ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant en premier lieu que, si la société fait état des mérites de son gérant de fait, cette considération de caractère gracieux ne peut être utilement invoquée devant le juge de l'impôt ; Considérant en second lieu que, si la société soutient que le vérificateur s'est refusé à tenir compte de prêts à court terme destinés à pallier son manque de trésorerie, elle ne produit aucun acte attestant la réalité desdits prêts ; qu'en particulier les relevés d'opérations bancaires qu'elle produit n'établissent pas que les versements effectués sur ses comptes auraient trouvé leur origine dans des prêts qui lui ont été accordés ; Considérant enfin que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires mise en oeuvre par le vérificateur est excessivement sommaire et viciée dans son principe, dès lors que le vérificateur, en présence d'une comptabilité dont le caractère très incomplet n'est pas contesté, était en droit d'utiliser tous les éléments en sa possession ; que, notamment, il pouvait, sauf preuve contraire, considérer que les crédits bancaires enregistrés aux comptes de la société étaient des recettes générées par son activité ; que la requérante, qui ne propose pas une autre méthode permettant de déterminer ses résultats avec une approximation meilleure que celle de la méthode du vérificateur, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'en l'absence de production par la requérante de documents pouvant constituer des éléments de preuve, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1733-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %" ; Considérant en premier lieu qu'il est constant que la société requérante n'a pas produit de déclaration de résultats pour la période en cause malgré l'envoi par l'administration de deux mises en demeure pour l'année 1984 et d'une mise en demeure pour les années 1985 et 1986 ; que, par suite, c'est à bon droit que celle-ci a assorti les impositions litigieuses d'une majoration de 100 % pour l'année 1984 et de 25 % pour chacune des années 1985 et 1986 ; Considérant en second lieu qu'il est également constant que l'administration a adressé à la requérante, le 13 novembre 1986, une lettre l'informant des pénalités applicables aux redressements dont elle faisait l'objet ; que le pli est revenu au service avec la mention "non réclamé" ; que, par suite, la société ne peut soutenir que la pénalité mise à sa charge n'a pas été motivée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée CLAIRSIMEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée CLAIRSIMEL à concurrence de la somme de 3.988.036 F dont le dégrèvement a été prononcé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée CLAIRSIMEL est rejeté. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1733 par. 1 Ordonnance 45-1484 1945-06-30 art. 15

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